Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1649

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 832
Dernière décision affichée19 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 832 décisions
19777

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eric X..., licencié pour faute grave, de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à voir condamner la Société FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES à lui verser les sommes de 112. 500 euros à titre de dommages-intérêts, 9. 973, 80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 16. 623 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.

19778

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005

Cour de cassation

compensatrice de salaire ouvrant droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HPS et donne acte à M. X...

19779

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.895

Cour de cassation

a été engagée le 1er décembre 1987 en qualité de responsable juridique, position cadre, par la société Logis métropole ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 octobre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte s'analyse comme une démission et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une modification du contrat de travail le fait de déposséder un salarié de tout pouvoir hiérarchique en le privant du ou des collaborateurs qui avaient auparavant pour mission de l'assister dans l'exécution de ses missions ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme…

19780

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.721

Cour de cassation

2008 à Nice ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; que la formulation de motifs inintelligibles constitue un défaut de motifs ; que la Cour d'appel, pour retenir l'existence d'une faute grave, a retenu que : «¿ toutefois, et comme le fait observer la société Georges Rech Paris, le contrat de travail ne lui attribue une fonction de recrutement qu'en "collaboration avec la Direction, de vendeuses correspondant au…

19781

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.392

Cour de cassation

; qu'à compter de 2003, il a été remboursé de ses frais réels sur présentation de justificatifs ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juillet 2009 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le remboursement de frais réellement exposés par un salarié, justifiés par des factures, ne constitue pas un complément de salaire pas plus que les modalités de ce remboursement ne constituent un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en affirmant que la mesure envisagée par la société Sitex affectait un élément essentiel du contrat de travail et…

19782

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.391

Cour de cassation

; que cette société les a licenciés le 12 décembre 2008 ; que la société Châteauform'France a refusé de les réintégrer ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motivation, manque de base légale et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un accord de rupture amiable du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail à ses torts et de le condamner à payer aux salariés diverses sommes à ce…

19783

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.543

Cour de cassation

contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ; Attendu que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un…

19784

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.257

Cour de cassation

7121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que s'il a été retenu que les participants n'avaient pu faire preuve de beaucoup de spontanéité, avaient dû suivre des directives précises, tant dans la manière de se comporter que de s'habiller et que des scènes devaient être répétées plusieurs fois, il ne pouvait être sérieusement soutenu que les règles posées pour le déroulement de la série pouvaient être assimilées à un scénario, faute d'intrigue, d'un cheminement vers un dénouement posé à l'avance et de dialogues vraiment construits et, par motifs adoptés, que ces participants n'étaient que des exécutants, n'avaient aucun rôle à jouer ni à faire preuve de création ni d'imagination, juste à exécuter un travail spécial basé sur la vie courante ; qu'ayant ainsi fait…

19785

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590

Cour de cassation

1°/ que le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que le juge doit ainsi s'attacher au caractère même de l'emploi en cause pour rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifiée ; qu'en se contentant de relever, pour requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, que les deuxième et troisième contrats à durée déterminée d'usage ne comportent pas l'indication de la tranche horaire d'intervention de M.

19786

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

19787

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-18.029

Cour de cassation

L'employeur tenu de saisir une commission territoriale de l'emploi en application de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, doit proposer au salarié de manière écrite, précise et personnalisée, les offres de reclassement qui lui ont été transmises par l'intermédiaire de la commission compétente, après avoir vérifié que ces offres sont en rapport avec les compétences et les capacités du salarié.

19788

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-19.214

Cour de cassation

En l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, une cour d'appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011

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