Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 832
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 832 décisions
19609

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.841

Cour de cassation

; qu'elle a été placée en arrêt maladie de mars à juin 2008 et a fait l'objet de diverses mises en garde sur la qualité de son travail par lettres des 8 septembre 2008 et 5 février 2009 ; qu'après avoir à nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 9 mars 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 mars suivant ; que sollicitant la requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en versement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en conséquence de la lettre de reproche adressée à la salariée le 8 septembre 2008 sur son défaut de maîtrise de certains outils, son manque de réactivité face aux situations d'urgence, son…

19610

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.361

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société PLD propreté à payer à Mme X... une somme de 7 100, 27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme X...

19612

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-19.573

Cour de cassation

Un salarié qui refuse un déplacement s'inscrivant dans le cadre habituel de son activité d'assistant chef de chantier commet un manquement à ses obligations contractuelles ne constituant pas nécessairement une faute grave. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déclare le licenciement fondé sur une faute grave sans s'expliquer sur les faits invoqués par le salarié qui faisait valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l'est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée, ni caractériser sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles

19613

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442

Cour de cassation

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

19614

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.060

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, une cour d'appel, qui a retenu que le changement des horaires de travail de le salarié ne faisait pas obstacle à l'exercice de son mandat électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a pu en déduire que le salarié ne justifiait d'aucun motif légitime pour refuser le changement de ses horaires de travail

19617

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2014, 12/06951

Cour d'appel

des petites entreprises du bâtiment « CAPEB ». Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, en date du 10 mars 2008, conseil devant lequel la salariée, qui l'avait d'abord saisi pour contester un avertissement du 28 novembre 2005, soutenait finalement, après son licenciement pour faute grave, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait une indemnité à ce titre, ainsi que l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, sollicitant également des dommages et intérêts pour préjudice moral en application de l'article 1382 du Code civil, jugement qui déboutait Mme [U] [I] de l'ensemble de ses demandes, déboutant la CAPEB de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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19618

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-12.417

Cour de cassation

mais d'une exécution fautive puisque le salarié malgré un rappel à l'ordre du 22 octobre 2007 a persisté à ne pas réagir dans les délais, à ne pas référer ni contrôler le travail générant l'insatisfaction du site hébergeur et des clients du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles. Le licenciement de Monsieur Eric X... procédait d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave dans la mesure où la Société TRIGO SOLUTIONS n'allègue et a fortiori ne justifie pas de l'impossibilité de conserver le salarié dans ses effectifs durant la période limitées du préavis.

19619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.675

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 janvier 2012) que Mme X..., a été engagée le 18 mars 2008 en qualité d'employée polyvalente par M. Y... aux droits duquel vient M. Z... ; que par lettre du 10 novembre 2009, elle a été licenciée pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant purement et simplement que les embauches de M. A... en qualité de charcutier traiteur et de M. B...

19620

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.051

Cour de cassation

Mais attendu que, sans sortir des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a pu retenir que le seul fait d'encourager un mouvement de grève, fusse pour des raisons personnelles, ne suffisait pas à caractériser une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Acde et Passo font grief à l'arrêt de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Passo et de les condamner in solidum à payer au salarié des sommes au titre de la rupture du contrat de travail alors selon le moyen, que la qualité de co-employeur ne peut être reconnue à une société juridiquement distincte de la société employeur, que s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en se bornant à déduire du contrôle opéré par la société…

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