Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1619

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 822
Dernière décision affichée21 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 822 décisions
19417

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.396

Cour de cassation

rémunération et la prise en charge de ses frais de rapatriement et prévoyant le versement d'une indemnité égale à six mois de salaire en cas de résiliation du contrat de travail ; que le 29 décembre 2005, il a été mis fin à ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de la société Knauf Est ; qu'il a appelé en cause d'appel en intervention forcée les sociétés SAS Knauf, Knauf industrie gestion et Knauf La Rhénane ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à l'encontre de la société Knauf Est alors, selon le moyen : 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au…

19418

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-17.261

Cour de cassation

suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2012) que Mme X..., engagée à compter du 22 avril 1997 par la mutuelle Mutualité de la Réunion en qualité de comptable, a été licenciée le 7 août 2008, pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que seul des faits présentant un caractère fautif peuvent justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en se fondant, pour dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur lui reprochait d'être à l'origine d'un paiement retardé susceptible de provoquer la perte de l'agrément IATA, sans caractériser une faute à l'encontre…

19419

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.978

Cour de cassation

; qu'elle a proposé à la salariée un reclassement au sein du service administratif et comptable de la société SCAL appartenant au même groupe et ayant son siège à Gap ; que Mme X...a refusé le poste offert et a été licenciée le 20 octobre 2010, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour le préjudice subi, et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant à l'appui de sa décision que la société AMV ne donnait aucune précision sur l'organisation du service comptable et financier de la société SCAL, bien que l'attestation de M.

19420

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.586

Cour de cassation

; que par jugements des 5 mars puis 28 avril 2010, le redressement et la liquidation judiciaire de la société ont été prononcés ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail au 31 octobre 2008 aux torts de l'employeur, fixer la créance du salarié au passif social à titre de rappel de commissions pour juillet 2008, les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclarer sa décision opposable et dire qu'elle devra sa garantie dans la limite du plafond 6, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en faisant droit à une demande de rappel de salaire sur le fondement d'une liste de contrats établie unilatéralement par le salarié, à sa…

19422

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.112

Cour de cassation

, il lui est toutefois dû une prime prorata temporis en sorte qu'il lui sera alloué 9 750 euros au titre de l'année 2008 et 5 324,66 euros au titre de l'année 2009 ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, en calculant la marge brute à partir du chiffre d'affaires global alors que selon les stipulations contractuelles, la prime est assise sur la marge brute réelle de l'activité « conseil » négociée par le salarié et facturée sur la période et, d'autre part, pour l'année 2008, en la calculant à partir du chiffre de l'année entière alors qu'elle avait constaté que le salarié était entré au service de l'entreprise le 16 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ubiside à payer à M. X...

19423

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.666

Cour de cassation

2°/ qu'en affirmant que ces questions étaient justifiées par l'objectif légitime de protection de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel de l'entreprise, sans préciser en quoi des questions relatives à la vie privée de la salariée même en dehors de l'entreprise et des activités organisées par elles étaient rendues nécessaires pour enquêter sur le déroulement des séminaires d'entreprise, la santé et la sécurité du personnel étant mis en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; 3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, quand bien même ces violences n'émaneraient pas de lui et quand bien même il aurait…

19424

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.459

Cour de cassation

X..., engagé le 21 juillet 1997 par l'association tutélaire de l'Ariège, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 avril 2010 ; que par jugement du 10 avril 2013, le tribunal de commerce de Foix a prononcé le redressement judiciaire de l'association tutélaire de l'Ariège, a désigné M.

19425

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591

Cour de cassation

professionnelles, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans violer le principe selon lequel la fraude doit être prouvée l'article 1134 du code civil, ensemble, l'article L. 1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR rejeté la demande de la salariée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription des faits à l'origine du licenciement, selon l'article L.

19426

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-22.984

Cour de cassation

a été engagée le 22 avril 2003 par la société Toulousaine de Télévision (TLT) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice générale adjointe ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et que, postérieurement à cette saisine, elle a été licenciée, le 23 mars 2009, pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence…

19427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.803

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et quatre autres salariés de la société Betafence France ont quitté cette société, soit à la suite de la signature d'une convention de rupture amiable, soit d'un licenciement pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique invoqué par l'employeur ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts aux salariés, la cour d'appel retient que le fait que le groupe soit confronté à une contrainte de remboursement liée à une cession par « LBO » et à des acquisitions réalisées depuis tend à démontrer qu'une partie de ses résultats procède de faits qui ne sont imputables qu'à des choix de gestion et ne saurait contribuer à caractériser une…

19428

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.869

Cour de cassation

X..., engagé le 3 octobre 1983 par la société La Galva 45 en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 11 janvier 2010 pour faute grave ; Attendu qu'après avoir retenu que les mots injurieux proférés par le salarié à l'égard du directeur général et l'attitude rebelle adoptée trop souvent face aux directives de la société s'analysent comme un motif grave de licenciement, l'arrêt a confirmé le jugement qui avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,…

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