Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1593

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 822
Dernière décision affichée30 septembre 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 822 décisions
19105

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-11.901

Cour de cassation

a été engagé le 3 septembre 1979 par la société SVAC Renault où il occupait en dernier lieu le poste de directeur de l'établissement de Créteil ; que par lettre du 22 janvier 2009, il a fait l'objet d'une mutation dans l'établissement de Vitry à effet du 1er février suivant ; qu'ayant refusé cette mutation qu'il considérait comme une sanction, il a été licencié le 16 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture de la lettre de mutation que l'employeur qui, après avoir rappelé que la réalisation des objectifs était une « condition essentielle de la poursuite de notre collaboration », mentionné la chute des résultats de la concession de Créteil dirigée par le salarié, qualifié cette…

19106

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

19107

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115

Cour de cassation

Selon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.

19108

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.297

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le salarié, victime d'un accident du travail et ayant conclu une convention de rupture alors qu'il avait repris son travail sans avoir passé la visite de reprise à laquelle il aurait dû être convoqué, n'invoquait pas de vice du consentement et qui l'a en conséquence débouté de sa demande en nullité de cette rupture

19109

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.

19110

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-19.092

Cour de cassation

En application de l'article 31.3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les agents de droit privé engagés par La Poste dans le cadre de cette loi sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, qui ne nécessitent aucune mesure d'adaptation particulière. Des préconisations ministérielles ne peuvent justifier que ces agents relèvent de dispositions réglementaires applicables aux seuls fonctionnaires

19111

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-18.344

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 octobre 2012), que M. B..., engagé le 13 juillet 2009 par la société Dommartin distribution en qualité d'ouvrier professionnel d'entretien et maintenance, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 9 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité de son licenciement et en réintégration dans son emploi, alors, selon le moyen, que dès lors que le salarié a droit au respect de sa vie privée, le licenciement de ce dernier, prononcé en violation de cette liberté fondamentale, est nul ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur ses manquements professionnels, mais…

19113

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-26.932

Cour de cassation

La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, constate que le témoignage de la responsable administrative de la société établit que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié par une remise en main propre et que ce dernier en a eu connaissance

19114

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

19115

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-11.191

Cour de cassation

Des dispositions législatives peuvent déroger à la règle selon laquelle un agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé. Tel est le cas des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, qui subordonnent la conclusion d'un contrat de droit privé entre le concessionnaire d'un aéroport et un agent public mis à sa disposition à une demande de ce dernier.

19116

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.733

Cour de cassation

Une pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée

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