Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée19 novembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18901

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.566

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 avril 2009 en qualité de téléprospectrice par la société Pro Asset, a été licenciée le 18 septembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est interdit au juge de fonder l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en considérant, dès lors, que les erreurs et retards reprochés à la salariée étaient établis par une demande adressée à la salariée le 10 septembre 2009…

18902

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.557

Cour de cassation

conclusions dont elle était saisie, a fait ressortir que la démission de l'intéressé n'était pas équivoque ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société produit une lettre de notification de licenciement en date du 10 mars 2010 (LRAR+ copie par courrier simple) à l'entête de la société destinée au salarié et que la preuve du licenciement résulte de cette lettre simple ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié…

18903

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.183

Cour de cassation

au moment du chargement et pour n'avoir pas immédiatement prévenu l'entreprise en vue de procéder à son remplacement ; que dans sa lettre d'explication en date du 20 mai 2010, monsieur Patrick X... précise avoir signalé la casse au responsable de pose dès son arrivée lorsqu'il s'en est aperçu ; que cependant, le salarié admet que la casse a sans doute été causée par un « braîlage » trop serré sur le pupitre, ce que l'employeur lui a également reproché ; que dans ces conditions, l'avertissement prononcé le 5 mai 2010 n'est pas illégitime ; que dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les avertissements des 9 avril, 4 et 5 mai 2010 et de débouter monsieur Patrick X... de ses demandes d'annulation d'avertissements (arrêt, p. 2, §§ 11 à 14, p.

18904

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.688

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mazarine culture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mazarine culture à payer à M. X...

18906

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.336

Cour de cassation

1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1978 par la Société nouvelle de sidérurgie Sonosi en qualité d'ouvrier sur presse pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement du salarié et qu'il a recruté un personnel intérimaire puis deux autres salariés par contrat à durée indéterminée, respectivement quelques semaines puis quelques mois après le licenciement économique du salarié ; Attendu cependant que, sauf fraude, les possibilités de reclassement…

18907

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.631

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail et ses demandes présentées au titre du harcèlement moral et d'une discrimination salariale et de carrière, alors, selon le moyen : 1°/ que tout manquement grave commis par un employeur dans l'exécution du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X...

18908

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.245

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi et que le non-respect par l'employeur, la société Y... et Cie, de son obligation relative à la sécurité n'est pas justifié, d'AVOIR dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes liées à la rupture ; AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que M. Pascal Y... s'est rendu coupable sur son fils Vicky Y... de violences physiques et verbales et qu'elle-même a donc subi des violences psychologiques en assistant à ces scènes qui lui étaient imposées et que M. Pascal Y...

18909

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.688

Cour de cassation

Dromopub qui a cédé son droit au bail à la société Y... au 1er juillet 1986 ; qu'en avril 2007, cette dernière a cédé le fonds à la société Turbo print, laquelle a procédé au licenciement du salarié pour motif économique le 29 décembre 2009 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la baisse des ventes ou du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; que dès lors, en déduisant l'existence de difficultés économiques de la seule baisse des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et, ainsi, violé les articles L.

18910

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.617

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2012), que Mme X..., épouse Y..., engagée par l'association Val Pré à temps plein, le 1er juillet 1992 en qualité de secrétaire, occupant en dernier lieu les fonctions de secrétaire-comptable a été licenciée pour motif économique le 26 mai 2008 ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que le délai d'un mois dont dispose le salarié pour accepter une modification de son contrat de travail constitue une période de réflexion au cours de laquelle l'employeur ne peut le convoquer à un entretien préalable, peu important que la date de l'entretien préalable soit postérieure à l'expiration de ce…

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.