Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée16 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18229

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.365

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de nullité de la mise à pied disciplinaire du 27 février 2006 et pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la modification des secteurs géographiques des ingénieurs commerciaux qui a été opérée en décembre 2005 à l'occasion du rapprochement des sociétés Neuf Telecom et Cegetel a concerné l'ensemble des ingénieurs commerciaux, qu'il s'agissait d'une pratique habituelle dans la société, la salariée s'étant d'ailleurs vu attribuer deux secteurs différents avant de se voir…

18230

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.017

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mars 2014), que M. X..., engagé en 2007 par la société PHT, dont le contrat de travail a été transmis à la société PHT New Co, a été licencié pour motif économique le 28 octobre 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au-delà de l'examen de la conformité de la lettre de licenciement aux exigences de la motivation telles que prévues par l'article L.

18231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-16.996

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2005 par la société Bes Invest, devenue IPH groupe Spid, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines, a été licencié pour motif économique le 2 avril 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne donne aucune explication causale ni sur l'origine de la baisse d'activité invoquée ni sur l'impact des difficultés économiques sur la suppression du poste de directeur des ressources humaines du groupe, l'énoncé très complet des précédentes mesures ne saurait pallier cette carence, ce d'autant que la lettre n'expose pas les raisons de cette décision au niveau du groupe,…

18232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.974

Cour de cassation

; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 20 août 2010 au 10 novembre 2010, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que soutenant avoir été victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

18233

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-26.913

Cour de cassation

assistée par ordinateur), M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2009 pour avoir téléchargé et utilisé sur le lieu de travail le logiciel « Adobe CS3 » sans licence valable ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'un doute subsiste quant à l'installation proprement dite du logiciel litigieux le 25 mars 2008, époque où le salarié se trouvait à l'étranger, que toutefois, si le téléchargement incriminé à l'origine ne peut lui être imputé, il est établi que le logiciel a été modifié le 3 mars 2009, époque où l'intéressé se trouvait bien à son poste, et que l'ensemble des derniers documents sur ce poste était fait par lui-même sous…

18234

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.640

Cour de cassation

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que même irrégulière, la sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur, lequel ne peut dès lors invoquer les mêmes faits pour prononcer un licenciement ; qu'ayant constaté que, par lettre du 25 juin 2008, la société Peintures de Paris avait infligé une rétrogradation « dès réception de la présente », ce dont il résultait qu'elle avait tout à…

18235

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 12-24.161

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi n° X 13-28.891 formé contre l'arrêt rectificatif du 5 décembre 2013 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 12-24.161 formé contre l'arrêt rectifié du 19 juin 2012 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ; qu'il résulte…

18236

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-10.327

Cour de cassation

grave, l'employeur lui reprochant notamment un non-respect réitéré des consignes de sécurité, le salarié, qui avait été sanctionné pour avoir fumé sur le site le 6 janvier 2011, ayant été vu avec une cigarette le 16 février 2011 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que M. X...

18237

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-23.861

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la banque CIC Nord-Ouest à verser à M. X... les sommes de 158,46 euros au titre des frais de déplacement et 1 527,06 euros au titre des indemnités de prévoyance de novembre et décembre 2009, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre…

18239

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.778

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qu'en cas de changement d'affectation d'un agent de direction, la personne habilitée à lui notifier une sanction disciplinaire peut être le directeur ou chef de l'organisme qui avait qualité pour le faire au moment de la commission des faits reprochés

18240

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.031

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail

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