Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
1814

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03019

Cour d'appel

répétés de harcèlement moral ; que M. [G] échoue ainsi à présenter des éléments qui pris dans leur ensemble laissent supposer un harcèlement moral ; Qu'aucune mauvaise foi de la société [1] n'est par ailleurs caractérisée puisque la société n'a été informée par le salarié des circonstances de l'accident que le 19 avril 2021 ; Qu'en tout état de cause M. [G] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre puisque la déclaration d'accident de travail a eu lieu ; Attendu que M. [G] est dès lors débouté de sa demande indemnitaire ; - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1816

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03087

Cour d'appel

Après avoir été convoqué le 19 mars 2019 à un entretien préalable fixé au 29 mars suivant, il a été licencié pour faute grave le 5 avril 2019. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 21 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 13 mars 2023, a: - dit que la mise à pied disciplinaire est justifiée ; - dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] à payer au salarié les sommes de : - 757,65 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 2 020,39 euros brut, outre 202,04 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter dz la notification de la décision ;…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1817

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04278

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait à temps plein un emploi de lingère et était affectée au sein de l'établissement [2], sis à [Localité 5]. Le 16 septembre 2019, Mme [A] était victime d'un accident du travail ; le 18 septembre 2019, un arrêt de travail de 2 jours lui était prescrit, en lien avec cet accident. Du 26 novembre 2019 au 17 janvier 2020, puis du 23 janvier au 19 juin 2020, Mme [A] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle. Du 22 juin au 30 septembre 2020, le médecin généraliste prescrivait un mi-temps thérapeutique. Le 23 juillet 2020, le médecin du travail déclarait Mme [A] apte avec aménagement du poste, sous forme de mi-temps thérapeutique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1818

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04374

Cour d'appel

[J] reproche à la société [1] de ne pas avoir réagi pour mettre fin à l'état de souffrance au travail manifesté par les salariés du laboratoire, dont lui-même, consécutivement au management inadapté de sa hiérarchie et en particulier de Mme [O] [Y], de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail en date du 18 mars 2019 (changement de poste) - cause de son accident du travail du 2 mai 2019, et de lui avoir adressé de nombreux courriers en 2020 alors qu'il était toujours en arrêt de travail ; Attendu, sur le premier point, que, jusqu'à son retour dans l'entreprise le 18 mars 2019 à l'issue de son arrêt maladie du 1er octobre 2018 au 15 mars 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1819

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709

Cour d'appel

La société [8] a été ensuite dissoute suite à la transmission universelle de son patrimoine à la société [6], réalisée le 9 septembre 2024, laquelle a également été radiée le 9 novembre 2024 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société [1]. La société [1], venant aux droits de la société [8], est intervenue volontairement en la cause par voie de conclusions déposées le 7 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 février 2026, M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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1821

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/02056

Cour d'appel

Par jugement du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes a notamment : Débouté M. [Y] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral ou d'une exécution déloyale de son contrat de travail ; Débouté M. [Y] de ses demandes visant à faire juger la société [1] responsable de son inaptitude ; Débouté M. [Y] de ses demandes visant à faire juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Débouté par suite M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ; Condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 166 306 €Licenciement+14
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1822

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805

Cour d'appel

opposant à M.[V] [I], a : - Jugé que M.[V] [I] a bien commis une faute sanctionnable ; - Jugé trop long le délai entre la mise à pied conservatoire et la lettre de convocation à un entretien préalable ; - Requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; - Requalifié le licenciement de M.[V] [I] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [1] à verser à M.[V] [I] les sommes suivantes : - 14.961,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 10.492,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6.994,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 699,47 euros au titre des congés payés afférents ; - 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Débouté M.[V] [I] du surplus de ses demandes.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1823

Cour d'appel de Besançon, Premier président, 21 mai 2026, 26/00005

Cour d'appel

L'affaire, retenue à l'audience du 23 avril 2026, au Palais de justice de Besançon, devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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1824

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207

Cour d'appel

1 Rappels de salaire d'octobre 2016 au 2 octobre 2020 75.683,34 € Congés payés sur rappel de salaire 7.568,33 € 2 Indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire 3.218,75 € 3 Indemnité de congés payés sur préavis 321,18 €. 4 Indemnité légale de licenciement égale à l'ancienneté au 2 octobre 2020 (4 ans) multiplié par ¿ de salaire (402,34 euros) 1.609,37 €. 5 Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000,00 €. 6 Indemnité pour travail dissimulé 9.656,25 €. 7 Les salaires et congés payés afférents du 7 février 2020 jusqu'à la date du prononcé de la décision sur la base d'un salaire journalier de 52,91 euros. 8. 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 234 302 €Licenciement+17
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