Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 756
Dernière décision affichée22 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 756 décisions
17977

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 janvier 2012, n° 10-23.821), que, le 6 août 1999, la société Total Raffinage Marketing, devenue Total marketing services, venant aux droits de la société Total France, elle-même venant aux droits de la société Elf Antar France (la société), a signé avec la société X... un contrat d'exploitation de station-service ; que considérant que leur situation réelle vis-à-vis de la société répondait aux dispositions de l'article L. 781 -1 du code du travail, devenu L. 7321-1 à L. 7321-3, M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à leur payer diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société, qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M.

17978

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat qui la liait avec la société Beauté dorée s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de Mme Y..., et en conséquence de la condamner à payer à celle-ci des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon le moyen, que la démission est une manifestation de volonté unilatérale du salarié tendant à la rupture du contrat de travail ; que le licenciement prononcé postérieurement à ladite démission est non avenu et n'a pas pour effet de…

17979

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086

Cour de cassation

du travail concourt à la protection de sa santé et de sa sécurité, que l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et doit assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche commet un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de la relation contractuelle ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le manquement imputé à l'employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyse en un licenciement, l'arrêt…

17980

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.973

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 juin 1990 par la société Serta France en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 avril 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient l'existence de difficultés économiques éprouvées par la société Serta France ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que cette société qui l'employait appartenait à un groupe de sorte que c'est au sein du secteur d'activité de ce groupe qu'il convenait de caractériser ces difficultés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans…

17981

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la neuvième branche du premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié par l'employeur, non seulement, en tenant compte de l'ancienneté du salarié, mais également, au regard de l'absence de sanction disciplinaire antérieure ; qu'en considérant que le licenciement de M. X...

17982

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.293

Cour de cassation

X..., engagé le 6 septembre 1999 par la Société d'économie mixte pour les événements cannois (SEMEC), en qualité d'agent d'accueil guide, a été licencié le 17 octobre 2008, pour faute grave ; Attendu que la SEMEC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de délivrer des documents sociaux rectifiés, et de la condamner à rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut statuer par voie de motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant qu'il était « peu probable que l'employeur ait ignoré »…

17983

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), qu'engagé le 17 mars 2008 par la société Mont Blanc matériaux en qualité de chauffeur poids-lourds, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et demander le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la société faisait valoir dans ses écritures qu'au sein de l'entreprise les chauffeurs étaient chacun affectés à la conduite d'un camion déterminé, et qu'ils étaient contractuellement tenus de veiller à…

17985

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.914

Cour de cassation

; que celle-ci a engagé, le 23 octobre 2007, M. Z... en qualité de négociateur ; que les trois salariés étaient affectés au département « Actions » de la succursale de Paris ; qu'à la suite de leur adhésion à une convention de reclassement personnalisé, leurs contrats de travail ont été rompus par lettre du 16 juin 2010 ; Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les difficultés économiques invoquées doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité des services financiers délimité aux seules société Cantor Fitzgerald Europe installée à Londres et succursale de Paris, les salariés ne produisant aucun élément permettant de démontrer que la situation économique doit être analysée à un autre niveau ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il…

17986

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.199

Cour de cassation

à réaliser ; que licencié pour motif économique, par courrier du 15 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement d'un rappel de salaire et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les difficultés économiques rencontrées par la société au moment du licenciement ne peuvent être sérieusement contestées, dans la mesure où le bilan au 31 décembre 2006 révélait un résultat comptable net négatif de moins 76 170 euros et que c'est sur l'assignation du salarié lui-même, dont les salaires n'étaient pas payés que l'entreprise a été placée en…

17987

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.209

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros pour défaut de mention du DIF et de la portabilité sur la lettre de licenciement et ordonne la restitution, par le salarié, des clés des locaux professionnels, des clés USB et de l'ordinateur portable, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société La Marée Grau-du-Roi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...

17988

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.272

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Artisans du meuble ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

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