Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 756
Dernière décision affichée22 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 756 décisions
17989

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.532

Cour de cassation

apporte la preuve de leur caractère justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments matériellement établis afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt, critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en…

17990

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.382

Cour de cassation

Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi on un emploi équivalent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou…

17991

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.521

Cour de cassation

; que le 19 août 2009, elle a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Climthermic fait grief à l'arrêt de dire abusive la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce titre alors, selon le moyen, qu'en l'état des difficultés économiques avérées de la société Climthermic, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la légèreté blâmable de l'employeur, pour en déduire que le licenciement de la salariée était abusif, a violé les articles L. 1233-3 et L.

17992

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.520

Cour de cassation

; que le 19 août 2009, il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Climthermic fait grief à l'arrêt de dire abusive la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce titre alors, selon le moyen, qu'en l'état des difficultés économiques avérées de la société Climthermic, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la légèreté blâmable de l'employeur, pour en déduire que le licenciement du salarié était abusif, a violé les articles L. 1233-3 et L.

17993

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357

Cour de cassation

à l'audience du 7 novembre 2011 il a été précisé qu'il avait été inscrit à Pôle emploi et avait ensuite retrouvé un emploi dans la région bordelaise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la cour d'appel chiffrera à 20 000 euros l'entier préjudice subi par le salarié, cette somme couvrant l'ensemble des dommages-intérêts qu'il sollicite (licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation du statut protecteur, licenciement suivi de l'annulation de l'autorisation administrative) ; Attendu cependant que le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, peut, en application de l'article L.

17994

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.563

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de M. X... et condamne l'association ACPPA à lui payer, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, la somme nette de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X...

17995

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-25.429

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile

17998

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.218

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

17999

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-22.730

Cour de cassation

; que par ordonnance prononcée en référé du 21 juillet 2010, il a été ordonné à la société de rembourser la somme de 107 119 euros au titre des primes investies dans l'entreprise ; qu'il a saisi sur le fond la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse lorsque le salarié n'exécute pas correctement des tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; que,…

18000

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement des sommes de 16 296 euros à titre de rappel de salaires sur ses congés payés, de 13 095 euros à titre de rappel de salaire sur ses RTT et de 3 775 euros à titre de frais remboursés, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Loomis France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Loomis France et condamne celle-ci à payer à M. X...

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