Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 634
Dernière décision affichée9 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 634 décisions
17125

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.177

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mai 2014), que le contrat de travail de M. [M], engagé le 7 août 1995 par la société Jules Caille auto, a été transféré le 1er avril 2007 à la société RPL pour occuper la fonction de directeur adjoint de site ; que licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip, qui avait auparavant absorbé la société RPL, convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [H] en qualité de mandataire judiciaire et M.

17126

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.176

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mai 2014), que le contrat de travail de M. [B], engagé le 26 février 1999 par la société Sorequip, a été transféré le 1er avril 2007 à la société RPL pour occuper la fonction de directeur de site ; que licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip, qui avait auparavant absorbé la société RPL, convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [N] en qualité de mandataire judiciaire et M.

17127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.175

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mai 2014), que le contrat de travail de M. [X], engagé le 21 juin 1991 par la société Caille Distribution, a été transféré le 1er avril 2007 à la société Sorequip pour occuper la fonction de directeur de site ; que licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [W] en qualité de mandataire judiciaire et M.

17128

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-16.235

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 2011 ; Sur le premier moyen pris en ses quatrième, cinquième et huitième à treizième branches : Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résultait des éléments du débat que, quelque fut son « titre », M.

17129

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.990

Cour de cassation

[S] a été engagé le 13 septembre 2006 par la société Défense propre en qualité d'animateur de secteur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 11 avril 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Défense propre à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la société appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce groupe; qu'en se bornant à n'examiner que les difficultés économiques de la société Défense propre et de la société Pour votre service sans rechercher s'il existait des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe Etaneuf qui comportait d'autres…

17130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.804

Cour de cassation

2°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme [W] [D] faisait valoir qu'elle avait subi une mesure de rétorsion au lendemain de la saisine de la juridiction prud'homale tenant à ce qu'elle s'était vue interdire l'utilisation de son ordinateur portable ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits dénoncés par Mme [W] [D],…

17131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803

Cour de cassation

; qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'aucun conflit n'existait à ce sujet entre les parties avant que, les 24 et 25 octobre 2010, par courriel et par lettre, M. [F] n' écrive à ses supérieurs qu'il était maintenu, depuis plusieurs années, dans une situation de «blocage professionnel», qu'après avoir été chef d'agence et «responsable partners» il n'était plus que simple consultant et que cette dégradation de son statut éprouvait sérieusement sa santé puisqu'il avait même été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 8 mars 2010 - ayant nécessité l'intervention des pompiers ; mais que la société Solucom a répondu à cette interpellation de M.

17132

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 13-28.472

Cour de cassation

Attendu que la société Duscholux AG fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements sauf à dire que le premier juge à la suite d'une erreur matérielle a condamné in solidum la société Duscholux Holding AG et qu'il a prononcé les condamnations à l'encontre de la société Duscholux AG, alors, selon le moyen, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au vu des jugements frappés d'appel décrivant sans ambiguïté une société Duscholux Holding AG comme coemployeur, en jugeant que cette désignation procédait d'une erreur matérielle, et que le coemployeur était en réalité une société Duscholux AG, la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard de l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'action des salariés était engagée à l'encontre de la…

17133

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-12.683

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que Mme [F], engagée par la société Nestlé Homecare à compter du 2 mai 2003 en qualité d'infirmière coordonnatrice régionale, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un groupe de société, une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe ; qu'en l'espèce, quand il est constant l'employeur appartient à un groupe de société, la cour…

17136

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660

Cour de cassation

Attendu que Mme [Y] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable l'appel formé par déclaration du 12 juillet 2010 en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Réservoir, alors, selon le moyen : 1°/ que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte ou l'irrecevabilité de l'appel que sur justification d'un grief causé à la partie qui les invoque ; qu'en se contentant de relever, pour dire irrecevable l'appel de Mme [Y] dirigé contre la société Groupe Reservoir SAS, que la déclaration d'appel vise une société inexistante, la société Groupe Reservoir Prod SAS et mentionne le numéro de RCS et le siège social de la société Reservoir Prod, la cour d'appel, qui n'a pas relevé en quoi ces irrégularités causaient un…

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