Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 603
Dernière décision affichée11 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 603 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-14.681

Cour de cassation

L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit établi le harcèlement moral à l'encontre de Madame [N], d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association CAPUCINE, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association CAPUCINE à payer à la salariée 6.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 1.016,57 € au titre de la mise à pied conservatoire, 1.280,88 € d'indemnité légale de licenciement, 4.269,60 € d'indemnité compensatrice de préavis, 426,96 € au titre des congés payés afférents, 20.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1.800 € sur le…

16742

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.471

Cour de cassation

et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de paiement de la somme de 26.253 € au titre de l'indemnité de non-concurrence perçue de janvier à novembre 2011 par le salarié et de la somme de 142.069,14 € au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QUE «le contrat de travail stipule page 9 : « M. [R] s'interdit en cas de cessation du contrat quelle qu'en soit la cause, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise du même ordre qu'ARGOS HYGIENE, ou représenter et faire représenter des produits identiques ou similaires à ceux distribués par elle. Cette interdiction de concurrence est limitée à 2 ans maximum commençant le jour de la cessation effective d'activité du contrat sur le secteur géographique occupé par M.

16743

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.259

Cour de cassation

provenaient d'une salariée en particulier qui avait demandé une formation pour devenir comme Mme [N] chef de service. Enfin, Mme [Z] [W], éducatrice spécialisée également à l'époque des faits, relate qu'avant même l'arrivée de Mme [B] [G], née [N]., la nomination de celle-ci ne faisait pas l'unanimité du personnel et qu' une partie de l' équipe a remis en cause son action dès la première année suivant sa nomination, entraînant l'incapacité pour Mme [B] [G], née [N] de faire face au fonctionnement de la structure et une perte de poids. Il est à noter que la date du début des difficultés rencontrées par Mme [B] [G], née [N] telles que relatées par ces témoignages coïncide avec la dégradation de son état de santé constatée médicalement.

16744

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 1er septembre 2008 et en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 2 934 euros à titre d'indemnité légale de requalification, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

16745

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-25.639

Cour de cassation

de la ligue de football professionnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé le 1er juillet 2007 par la société Espérance sportive Troyes Aube Champagne en qualité de recruteur ; que licencié pour motif économique le 19 octobre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'abord que l'employeur étant un club professionnel, la commission visée à l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football n'avait pas vocation à être saisie du litige expressément exclu de sa sphère de compétence du fait de la qualité de l'employeur, qu'en application de ce texte la situation de la salariée relevait de la commission juridique de la Ligue de football…

16746

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-25.638

Cour de cassation

de la ligue de football professionnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [N] a été engagée le 6 juin 2005 par la société Espérance sportive Troyes-Aube- Champagne en qualité de secrétaire ; que licenciée pour motif économique le 19 octobre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'abord que l'employeur étant un club professionnel, la commission visée à l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football n'avait pas vocation à être saisie du litige expressément exclu de sa sphère de compétence du fait de la qualité de l'employeur, qu'en application de ce texte la situation de la salariée relevait de la commission juridique de la Ligue de football…

16747

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.925

Cour de cassation

cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, il doit être classé cadre, niveau 3, catégorie C, avec un salaire mensuel de 3 484 € ; que le niveau III est défini comme comportant trois degrés et concerne les cadres qui « assument de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d'initiative, en particulier dans la direction d'un des services de l'entreprise ; qu'en réalité, les fonctions de M. [P] relèvent du niveau II, puisqu'il « concerne les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique, qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même » ; qu'en effet, M.

16748

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.990

Cour de cassation

la poursuite du contrat de travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et rejette les demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 9] ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 10] ; Condamne la société Medtronic France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [B] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt…

16749

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.043

Cour de cassation

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du centre de formation d'apprentis polyvalent de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des élément de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

16750

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-15.004

Cour de cassation

de la société MCE et à l'AGS de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCP [L], ès qualités, et l'AGS-CGEA de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne solidairement à payer la somme de 3 000 euros à M.

16752

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.838

Cour de cassation

1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé le 24 octobre 1984 par la société Carrosserie moderne en qualité de mécanicien ; qu'il a fait l'objet d'un blâme le 14 décembre 2010 puis a été licencié le 14 juin 2011 pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'imputabilité d'une mauvaise réparation est établie mais que ce fait unique n'est pas constitutif d'une faute grave au regard de l'ancienneté du salarié ; Attendu cependant que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend…

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