Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15925

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.489

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise U... M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que l'employeur de M. A... P..., après transfert, est la SAS [...] et analysé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné la société [...] aux dépens et à payer à M. P...

15926

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.385

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE M. F... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la critique de sa direction : le compte rendu de l'entretien préalable fourni par l'UNSA reprend les déclarations d'E. F...

15927

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque cette modification intervient avec l'accord exprès du salarié

15928

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

15929

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.876

Cour de cassation

[Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non prescrits les faits reprochés à M. [U] [Y] et rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour déloyauté et rupture vexatoire, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; la faute grave dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le…

15930

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.995

Cour de cassation

les autres clauses du contrat demeurant inchangées ; que M. [X] a été licencié pour faute grave le 22 décembre 2010, après une mise à pied à titre conservatoire ; que contestant son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié, autorisé par son employeur à exercer une activité indépendante, n'est pas tenu de justifier de ses missions ni du contenu de celles-ci ; que la cour d'appel a constaté que le litige portait sur des prestations accomplies par M.

15931

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.878

Cour de cassation

[F], engagé à compter du 7 janvier 2008 par la société SGETAS en qualité de terrassier, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 avril 2012 ; que la société, après avoir été mise en redressement judiciaire le 18 mars 2009, avait bénéficié le 10 mars 2010 d'un plan de continuation sur neuf ans avec versement d'annuités de 157 456 euros ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le 30 avril 2012, la société signifiait au salarié son licenciement pour motif économique pour le motif suivant : « le marché urgence qui nous lie à ERDF se termine et ne sera pas reconduit . L'emploi que vous occupez est totalement supprimé.

15932

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.418

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non fondé le licenciement de Mme [R] et en conséquence d'AVOIR condamné la société Perrot à verser à la salariée les sommes de 4 973,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 497,37 euros de congés payés afférents, 11 959,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Perrot aux organismes concernés des indemnités chômage effectivement versées à Mme [R] dans la limite de 6 mois, d'AVOIR condamné la société Perrot à verser à la salariée la somme de 2.750 euros (250 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de…

15933

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.942

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE : « La société FLOW LINE expose que M.

15934

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.831

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Kaps développement. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de M. G... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant par conséquent la société KAPS DEVELOPPEMENT à payer à M. G...

15935

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.306

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Modz. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme I...

15936

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

, de dire et juger que la formation de référé est compétente, et qui soutient que les droits de la défense ont été violés à l'occasion de la mise en 'uvre de son licenciement, que l'employeur n'a pas fourni les éléments de calcul des commissions auxquelles il prétend, que la convention de forfait jours est nulle, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il demande à la Cour de : - fixer la moyenne des salaires à hauteur de la moyenne des douze derniers mois de 2014 soit 5.066 €19 ; - prononcer la nullité du licenciement en raison du respect des droits de la défense; - accorder une provision sur les rappels du salaire sur la nullité du licenciement depuis le 13 mars 2015 au 31 juillet 2015 soit la somme de 23.304, 48 € ; - accorder une provision sur les dommages et intérêts…

Montant détecté : 1 700 €Licenciement+19
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