Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15913

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance et le déboute du surplus de ses demandes au titre du régime de prévoyance, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Vivrea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vivrea à payer à M.

15914

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.237

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 05.03.2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les manquements reprochés à la salariée ne caractérisaient pas une faute grave et sans rechercher si la salariée avait ou non fait l'objet des deux sanctions préalables exigées par l'article 05.03.2 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme…

15915

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.832

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W], engagée le 1er mai 2006 en qualité d'assistante juridique par la société [V], notaires associés à Paris (société [V] et associés), a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 avril 2009 dans le cadre d'une réorganisation de l'office notarial ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que, eu égard aux éléments de fait et de preuve soumis à la cour, il apparaît qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques invoquées n'étaient pas avérées, qu'en outre, le notariat ne relevant pas du secteur concurrentiel du fait de son…

15916

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 14-20.640

Cour de cassation

; que les sociétés intimées ne justifiaient pas que l'octroi d'option du 28 juin 1999 ci-après cité remplaçait les deux plans devenus caducs le 25 mars 1998, ce qui n'était pas signifié dans cet acte ; qu'elles ne pouvaient opposer utilement que Mme [O] n'était plus salariée ensuite de son licenciement le 4 mars 2000 par LANCEL SOGEDI alors qu'elle était restée salariée de la société CARTIER INTERNATIONAL ; qu'en tout état de cause, la caducité des options d'actions de 1995 et 1997 avait nécessairement causé un préjudice à Mme [O] qui avait été privée du fait des sociétés émettrices d'une faculté d'achat d'actions qui aurait dû s'ouvrir à compter de septembre 1998 alors que le plan de juin 1999 retardait cette faculté en juillet 2002 ; qu'il…

15917

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.008

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 janvier 2009 par la SGI ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que la décision est rendue conformément aux conclusions du salarié qui sollicitait une indemnité au moins égale à six mois de salaire, qu'il a obtenue, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le salarié demandait également que soit reconnue la qualité de coemployeur de la SOGEV pour obtenir sa condamnation solidaire avec la SGI ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du moyen…

15919

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453

Cour de cassation

[B] était salarié depuis 1997 de la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque dans laquelle il occupait les fonctions d'ouvrier spécialisé et qu'il a été licencié pour motif économique au mois de décembre 2012, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que lorsqu'il n'est pas membre de l'une des organisations patronales signataires ou adhérentes d'une convention collective ou d'un de ses avenants, l'employeur qui entre dans son champ d'application n'est tenu d'appliquer ladite convention ou ledit avenant qu'à compter de la date de publication de son arrêté d'extension ; que…

15920

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449

Cour de cassation

[D] était salarié depuis 1990 de la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque dans laquelle il occupait les fonctions d'ouvrier spécialisé et qu'il a été licencié pour motif économique au mois de décembre 2012, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'il n'est pas membre de l'une des organisations patronales signataires ou adhérentes d'une convention collective ou d'un de ses avenants, l'employeur qui entre dans son champ d'application n'est tenu d'appliquer ladite convention ou ledit avenant qu'à compter de la date de publication de son arrêté d'extension ; que…

15921

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.447

Cour de cassation

de la Côte d'Opale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), que Mme [M] était au service de la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque et qu'elle a été licenciée pour motif économique au mois de décembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'il n'est pas membre de l'une des organisations patronales signataires ou adhérentes d'une convention collective ou d'un de ses avenants, l'employeur qui entre dans son champ d'application n'est tenu d'appliquer ladite convention ou ledit avenant qu'à compter de la date de publication de son arrêté d'extension ; que l'article 54 de la convention…

15922

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445

Cour de cassation

[U] était salarié depuis 1990 de la société Idéal fibres & fabrics [Localité 1] dans laquelle il occupait les fonctions d'ouvrier spécialisé et qu'il a été licencié pour motif économique au mois de décembre 2012, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'il n'est pas membre de l'une des organisations patronales signataires ou adhérentes d'une convention collective ou d'un de ses avenants, l'employeur qui entre dans son champ d'application n'est tenu d'appliquer ladite convention ou ledit avenant qu'à compter de la date de publication de son arrêté d'extension ; que…

15923

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 29 mai 2015), que M. [I] et treize autres salariés étaient au service de la société Idéal fibres & Fabrics Dunkerque et qu'ils ont été licenciés pour motif économique au mois de décembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'il n'est pas membre de l'une des organisations patronales signataires ou adhérentes d'une convention collective ou d'un de ses avenants, l'employeur qui entre dans son champ d'application n'est tenu d'appliquer ladite convention ou ledit avenant qu'à compter de la date de publication de son arrêté d'extension ; que l'article 54 de la convention…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.724

Cour de cassation

. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Paprec Group PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Paprec Group à payer à M. M... U... la somme de 135.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. U... expose, en premier lieu, que les difficultés économiques ne sont pas démontrées puisque les résultats du groupe dans le secteur des collectivités locales étaient en hausse et que, de surcroît, elles ont été portées à sa connaissance après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

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