Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée3 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15422

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962

Cour de cassation

mois ou par semaine, sans détail des horaires effectués, que le volume horaire soit disant effectué n'était corroboré par aucun autre élément, qu'il était impossible de rapprocher les différents tableaux pour apprécier les totaux hebdomadaires, mensuels et/ou annuels, que ces tableaux avaient été établis à posteriori pour les seuls besoins de la cause, que les courriels produits avaient été envoyés de l'adresse mail personnelle de la salariée et qu'elle avait donc tout le loisir d'envoyer de tel courriel depuis chez elle ou tout autre lieu, que sur certains de ces courriels l'heure d'envoi avait été modifiée manuellement ce qui remettait en cause la fiabilité des horaires figurant sur ces pièces ; qu'en se fondant sur ces éléments et en reprochant à l'employeur de…

15423

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.544

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [K], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame [K] était fondé sur un motif économique et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la VTB Bank France à lui payer la somme de 123 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme [K] a été licenciée pour motif économique le 4 juin 2010 aux motifs suivants ainsi résumés : « (…) Le groupe VTB a fortement subi les effets de la crise financière internationale qui a débuté en 2007, s'est aggravée en…

15426

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2017, 16/03430

Cour d'appel

Statuant sur le contredit formé le 3 mars 2016 par [T] [E] à l'encontre du jugement rendu le 19 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [T] [E] qui demande à la cour d'infirmer ce jugement et de : - déclarer le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige - renvoyer la cause devant le conseil de prud'hommes de Paris, Ou si elle décide d'évoquer, - fixer sa moyenne de salaire à 2 700 € nets - juger que le contrat de prestations de service conclu entre Ndcg et lui doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée - juger que les manquements qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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15427

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 16-11.050

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [Q] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail AUX MOTIFS QUE sauf dans le cas d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale d'activité de l'employeur constituait une cause économique de licenciement ; que Madame [Q] ne pouvait soutenir que la situation économique de la société résultait du comportement frauduleux de l'employeur ou d'une légèreté blâmable ; que la plainte contre le gérant avait été classée sans suite ; que les sanctions commerciales prononcées contre lui n'établissaient pas l'existence d'un comportement frauduleux ou blâmable ; qu'il n'était pas avéré…

15428

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Lapp Muller aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lapp Muller à payer à M.

15429

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.302

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du défaut d'information sur le maintien de ses droits en matière de santé et prévoyance, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Diffusion matériel automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diffusion matériel automobile à payer à M.

15430

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.846

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen Vu les articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en l'état de la décision de la cour administrative d'appel du 25 juin 2013 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011 ainsi que la décision du ministre du travail qui a elle même annulé l'autorisation de licenciement de M.

15431

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche et de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect par l'employeur de son obligation d'information sur la portabilité des droits de prévoyance, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Mille et un Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mille et un Sud à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 3 000 euros ;…

15432

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.472

Cour de cassation

; que ces contrats de travail ont pris fin le 19 février 2009 à la suite d'une procédure de rupture conventionnelle ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé qu'elles sont toujours salariées de l'OGEC et que celui-ci soit condamné à leur payer leurs salaires depuis le 1er novembre 2008 et, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de dire que leur contrat de travail a été transféré à la société Isor et de les débouter de leur demande principale en réintégration et paiement de salaires et de dommages-intérêts, et de leur demande subsidiaire en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et…

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