Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée3 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15409

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-23.499

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral et d'une demande de réintégration, outre le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles L. 1152-2 et L.

15410

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 novembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui propose à un salarié la signature d'un avenant au contrat de travail, reconnaît ce faisant l'existence d'une modification du contrat de travail ; qu'en refusant de considérer que le salarié avait subi une modification de son contrat de travail, quand elle constatait pourtant que l'employeur avait proposé à M.

15411

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-10.510

Cour de cassation

[I] a été engagé le 16 novembre 1990 en qualité d'agent technico-commercial et affecté à l'agence de [Localité 1] par la Société nantaise de fournitures industrielles (Sonafi), qui fait partie du groupe Transflex ; que le salarié a été licencié le 16 avril 2009 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de licenciement pour motif économique, le respect de l'obligation de reclassement qui pèse sur tout employeur tenu de rechercher au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le…

15412

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Cour de cassation

de reclassement ne comporte pas de postes situés au sein des filiales en Europe (Suède, Finlande, Autriche, Espagne), dont l'organisation ou le lieu d'exploitation ne permettait pas la permutabilité du personnel, sachant que la maîtrise de la langue du pays était requise pour l'exercice de tout poste n'est pas de nature à remettre en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les postes disponibles situés à l'étranger dans les filiales du groupe auquel appartenait l'entreprise, n'avaient pas été proposés aux salariés, sans qu'elle ait vérifié qu'ils n'étaient pas aptes à les occuper du fait de leur absence de maîtrise de la langue de ces pays, la cour d'appel…

15413

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-26.516

Cour de cassation

par avenant à son contrat de travail du 16 février 2012, dans le cadre d'un transfert de salariés de la société Transdev qui était son employeur depuis le 29 octobre 2007 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 mai 2012 ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 13 novembre 1992, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, « portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points », dont l'article 2 stipule notamment que « la suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la…

15414

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-15.119

Cour de cassation

[K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé le 27 janvier 2003 par la société Accompagnement protection événement Nord (APEN) en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 9 juin 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et L.

15415

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.606

Cour de cassation

salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Produits céramiques de Touraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Produits céramiques de Touraine à payer aux demandeurs aux pourvois la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de…

15416

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.435

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 février 2011 ; Sur les deux premières branches du premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de 11 salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M.

15417

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.434

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 février 2011 ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas dans les entreprises de plus de 11 salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois à M.

15418

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.343

Cour de cassation

et a violé les articles 7, 8, 9 et 10 de la convention collective nationale du 30 avril 1951, à laquelle renvoie la convention collective nationale des cadres du bâtiment. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la société Vuono Aménagements une créance d'un montant de 55.104 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en l'absence de pièce nouvelle et de moyen nouveau, c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M.

15419

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.537

Cour de cassation

menacé de sanction dans les conditions prévues à l'article suivant et que si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de vingt et un jours ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que le délai de vingt et un jours prévu à l'article 12 de la convention collective, en cas d'imputation d'une faute grave, entre la convocation à l'entretien préalable et la date du licenciement a été dépassé, étant observé que la consultation du conseil de discipline a eu lieu le 8 avril 2011, soit postérieurement à l'expiration de ce délai ; Qu'en statuant…

15420

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-28.113

Cour de cassation

; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs évoqués dans la lettre de licenciement, il convient d'estimer que le comportement de Monsieur [F] est constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail et justifiant le licenciement ; que dès lors, le jugement qui a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse sera réformé ; que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] sera déclaré fondé et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement.

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