Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée9 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15254

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 16-10.091

Cour de cassation

; que le marché a été attribué à la société Scop Nea le 1er janvier 2013 et que cette société a refusé de reprendre les contrats de travail des salariés affectés au marché ; Attendu que la société Onet services fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande tendant à voir juger que le refus de la société Scop Nea de reprendre le contrat des salariés s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions particulières fixées par les articles L. 5213-13, R. 5213-63 et R.

15255

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-26.034

Cour de cassation

que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise peut également constituer une cause économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement doit énoncer à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que la preuve de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité et celle de la réalité et de l'importance des…

15257

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.855

Cour de cassation

Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion et de comptabilité du Morbihan PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [Y] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 5.224,09 € bruts à titre de remboursement des retenues de salaire opérées au titre de la mise à pied conservatoire du 26 mars au 20 avril 2010, de 522,41 € au titre des congés payés afférents, de 27.607,18 € bruts à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de 64.188,40 € nets à titre d'indemnité légale de…

15259

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.963

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BWT France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société BWT à lui payer les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' « il est reproché à M.

15260

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.943

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles énergie-Sopac Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Monsieur [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - SOPAC à lui verser les sommes de 55.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.195 € d'indemnité de préavis, 919,50 € au titre des congés payés y afférents, 31.263 € d'indemnité légale de licenciement, 707,29 € d'indemnité compensatrice de RTT et 70,72 €…

15261

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.918

Cour de cassation

de travail ; qu'il n'était donc pas permis à Mme [O] de décider qu'elle demeurait au service de la société PB CARD, en refusant de se soumettre à l'autorité de la société ARIAN MONETIQUE auquel le contrat de travail avait été transféré ; qu'en retenant cependant, pour décider qu'une telle insubordination ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, que l'on pouvait comprendre que la salariée n'était pas enthousiaste à l'idée de rejoindre son nouvel employeur, en apprenant dans une même lettre, son transfert au sein d'ARIAN MONETIQUE, sa mise à pied conservatoire et sa convocation a un entretien préalable en vue du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail.

15262

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.729

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Venedim Telecom et réseaux PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Venedim Telecom et Réseaux à verser à monsieur [X] une indemnité de 14.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 2.233,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 223,34 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les fautes reprochées à Monsieur [N] [X] sont ainsi exposées dans la lettre de licenciement notifiée le 22 septembre 2011, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge : « Au début du mois d'août 2011, votre responsable hiérarchique était alerté par le…

15263

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.149

Cour de cassation

sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois principaux de l'employeur : Vu l'article 31 de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ; Attendu que pour dire les licenciements pour motif économique dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'article 31 de la convention collective nationale de l'immobilier relatif au licenciement pour cause économique ne soumet la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier créée le 28 octobre 1992 à aucune condition particulière, mais se réfère uniquement à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 dont il résulte…

15264

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.406

Cour de cassation

M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2015), qu'engagée le 16 juillet 1986 en qualité d'employée de bureau, Mme [K] exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines d'un magasin ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 14 novembre 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsque le manquement qui lui est reproché résulte d'un comportement fautif de…

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