Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée18 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
14317

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.239

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre sous astreinte à M. Y... un certificat de travail, outre une attestation Pôle emploi, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, et à payer à ce dernier des sommes provisionnelles à valoir sur l'indemnité de préavis, sur l'indemnité de licenciement et sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant qu'aucune facture relative à des prestations commandées par M. B... et établie au nom de M. Y...

14318

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.030

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 9 février 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 4 octobre 1999 en qualité de délégué commercial par la société Akzo Nobel à laquelle ont succédé la société Chefaro-Ardeval, puis la société Laboratoires Omega pharma France ; qu'il a été promu le 1er septembre 2003 directeur régional, puis le 1er février 2011 chef des ventes ; que licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 3 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'indemnités, alors selon le moyen : 1°/ que des comportements et des faits survenus à l'occasion d'un séminaire professionnel de deux journées se rattachent nécessairement à la vie…

14319

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-19.650

Cour de cassation

, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cap Boulanger. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Cap Boulanger à payer à M. Y... les sommes de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE le défaut de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient de rechercher d'abord si l'employeur avait sérieusement et loyalement tenté de reclasser M. Y...

14320

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.674

Cour de cassation

mentionnant comme date de rupture du contrat de travail celle du 1er novembre 2013. La rupture est intervenue de fait, le 8 novembre 2013, à l'initiative de la société Brossette qui le reconnaît par la société DSC sans lettre de licenciement à effet au 1er novembre 2013. Il s'agit, à défaut de procédure et de motif de licenciement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée ; elle a été formée après le licenciement de M. Y... intervenu le 8 novembre 2013, à effet au 1er novembre 2013. La demande de réintégration, non fondée, sera également rejetée. Il ne sera pas fait droit à la demande de rappel de salaire, M. Y... ayant été réglé par la société Brossette de son salaire de novembre 2013. M. Y...

14322

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.921

Cour de cassation

Hôtel du pont d'Avignon, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 19 août 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire fondé son licenciement pour faute grave et de la débouter de ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis, et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant que « c'est bien un comportement habituel qui s'est poursuivi jusqu'à l'arrêt de travail de la salariée le 4 mai 2010 qui est reproché à la salariée » et que « ce seul fait justifie à lui seul le licenciement…

14323

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.836

Cour de cassation

lors que l'employeur avait pris la décision de suspendre provisoirement son autorisation de conduire et avait décidé de son affectation à un autre poste avant de procéder à son licenciement pour faute grave, ce qui constituait une double sanction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, le salarié avait été licencié pour faute grave ; que la cour d'appel a retenu que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en le déboutant de toutes ses demandes sans statuer sur les indemnités qui lui étaient dues au titre de la requalification du licenciement, au besoin après réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.

14325

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.603

Cour de cassation

indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'annulation d'une autorisation administrative de licenciement, l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail est subordonné à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier et qui ne peut résulter, en soi, de la seule annulation administrative de licenciement ; qu'en retenant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ouvrait droit en soi au salarié au paiement d'une « indemnité pour licenciement nul », en plus de l'indemnité prévue par l'article L.

14326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-23.581

Cour de cassation

; qu'à cette date, l'employeur notifie aux intéressés leur « mise à la retraite » et leur verse le solde de l'indemnité de « mise à la retraite » ; que MM. Y..., C... et Z... ont adhéré à ce dispositif ; qu'ils ont ultérieurement saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens des pourvois, réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes de requalification de la rupture en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et par suite, leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne…

14327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-27.239

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 2251-1 et L.

14328

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-14.529

Cour de cassation

Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.

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