Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 395
Dernière décision affichée30 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 395 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.317

Cour de cassation

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par lettre du 5 mai 2009, Mmes Y... et Z..., occupant un emploi de couturière, ont été licenciées pour motif économique par la société Armentières Filtration, aux droits de laquelle vient la société Filtres Willmark (la société) ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société appartient à un groupe dénommé "Groupe Willefert" sur le périmètre duquel elle ne donne pas d'indication précise alors que les salariées soulèvent expressément le fait qu'il n'est pas établi que tous les emplois disponibles dans tous les établissements de l'entreprise, voire du groupe, aient été recherchés ;…

13898

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.991

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 2016), que M. Y... a été engagé par la société Arkema le 1er novembre 2006 en qualité d'opérateur extérieur ; qu'il exerçait en dernier lieu celle de conducteur acrylates ; qu'il a été licencié pour faute le 8 avril 2013 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait commis une faute, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

13899

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.833

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la pièce n° 22 communiquée par lui le 21 mars 2016, de même que les conclusions n° 3 communiquées le même jour en ce qu'elles comportent un argumentaire fondé sur la pièce n° 22 et, en conséquence, de juger que le licenciement du salarié est abusif car il ne reposait pas sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse, de juger que la mise à pied conservatoire du salarié est injustifiée, de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à titre d'indemnité de licenciement, au titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à titre de rémunération de la mise à pied conservatoire, et à titre d'indemnité compensatrice…

13900

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.684

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de peintre le 7 avril 2008 par M. A... , aux droits duquel se trouve la société Les nuances du midi, et qu'il a été licencié pour motif économique après avoir accepté le 23 mai 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier de rupture du 30 mai 2012 vise expressément les difficultés économiques, lesquelles peuvent être indiquées de façon sommaire, la référence à l'absence de nouveaux chantiers et à des pertes financières très importantes étant suffisante, que l'incidence sur l'emploi est mentionnée, l'employeur rappelant expressément qu'elle consistait en une modification de la durée du…

13901

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.362

Cour de cassation

; que contestant son licenciement et le montant d'une somme allouée au titre de commissions pour l'année 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 17 septembre 2014, la chambre sociale, rejetant le pourvoi incident de l'employeur sur la faute grave, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une…

13902

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-21.249

Cour de cassation

constituait également son droit absolu, qu'au regard de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, la violation alléguée par le salarié de ses libertés fondamentales tenant à l'exercice de la liberté d'expression et à l'exercice du droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits n'est pas avérée, et, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la perte de confiance ne peut motiver en tant que telle un licenciement, que la lettre de licenciement, sans faire référence à ce qui lui était reproché dans une lettre du 20 mai 2011, énonce à l'encontre du salarié des critiques tenant à son comportement, traduisant selon l'employeur une défiance caractérisée à l'égard de l'entreprise et une volonté de s'inscrire dans un contexte conflictuel alimenté au quotidien, induisant une…

13903

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.795

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 2016), que M. Rapp a été engagé par la société Kinepolis Mulhouse à compter du 27 février 2008 en qualité d'agent d'accueil et a été licencié pour faute grave le 7 juin 2013 ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur a l'obligation de motiver la lettre de licenciement en y énonçant un ou plusieurs griefs matériellement vérifiables, il n'est pas tenu d'y qualifier…

13905

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.083

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il résultait du contrat de travail du salarié que la commission devait être consultée en cas de litige entre l'employeur et son secrétaire général et que l'employeur avait obligation de saisir cette commission avant tout engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et partant a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que n'institue pas une garantie de fond dont la privation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la clause contractuelle prévoyant la saisine, en cas de démission ou de licenciement, tant par le salarié que par l'employeur, d'un organe de conciliation, ayant pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n° 1…

13907

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.424

Cour de cassation

; que Mme Y..., engagée par la société SESC à compter du 17 août 1987 et occupant en dernier lieu les fonctions de rédacteur-réviseur, a été licenciée par lettre du 19 février 2013 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une indemnité à cet effet, alors, selon le moyen : 1°/ que pour l'appréciation du motif économique du licenciement, le groupe est constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L.

13908

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-14.541

Cour de cassation

, n'avait jamais émis auparavant aucune contestation à ce sujet, le fait même qu'il ait indiqué sur son profil public Facebook être l'un des deux « fondateurs » de la société BGA montrant bien au contraire qu'il n'avait rien à cacher et que c'est évidemment parce qu'il en avait déjà avisé son employeur verbalement auparavant ; qu'il argue qu'en tout état de cause, ni la loi ni la jurisprudence n'imposent d'avertir son employeur d'un placement financier, que la société CBH n'apporte pas la preuve du moindre détournement de sa clientèle au profit de la société BGA, et qu'il ressort de l'attestation établie par M. A...

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