Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1030

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 373
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 373 décisions
12349

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.455

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, Mme X... conteste le fait d'avoir fait l'objet d'une visite médicale de reprise au retour de sa formation, de mai 2012 à mai 2013 dans le cadre d'un CIF aux fins d'obtention d'un baccalauréat professionnel de secrétariat, au motif que cette visite ne se justifiait pas au regard des articles R. 4624-22 et R.

12350

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.903

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour licenciement non causé.

12352

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.899

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Chablisienne Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société La Chablisienne à payer à M. X... la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et leur capitalisation ; AUX MOTIFS QU' au soutien de sa contestation, M. Didier X...

12353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.934

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la B... , avocat aux Conseils, pour la société La Scala Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Scala à payer à Mme X... les sommes de 3 079, 91 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, de 307, 99 euros de congés payés sur préavis, de 9 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié à la détérioration de son état de santé, outre 2 000 euros à Me Z... ès-qualités et 2 500 euros à Mme X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, sur le licenciement, la SARL la Scala invoque en premier lieu la prescription des revendications indemnitaires de Mme X...

12354

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.899

Cour de cassation

Le motif du licenciement est constitué par l'absence de M. X... à compter du 25/2, les absences antérieures étant évoquées comme des antécédents. Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, le licenciement prononcé pour faute alors que l'absence de M. X... était liée à son état de santé que l'entreprise connaissait et au fait que le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SARL TS Com ne conteste pas les indemnités de rupture allouées par le conseil de prud'hommes et dont M. X... demande confirmation. Ces sommes seront donc retenues. M. X... peut également prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois. Il ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement.

12355

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.768

Cour de cassation

'au 8 janvier 2015, outre congés payés y afférents et d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la date de sa décision et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaires du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016, que le salarié soutient qu'il s'est tenu, pendant cette période, à la disposition de son employeur qui ne lui a pas fourni de travail, caractérisé par l'absence de communication de planning sept jours avant la mission, ni versé de salaire depuis le mois de janvier 2014 et a omis de remettre des bulletins de salaire depuis le mois de mars 2014, si la…

12356

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042

Cour de cassation

sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir porté à la connaissance du salarié les propositions de reclassement, il n'est même pas établi que l'employeur ait opté pour l'un ou l'autre des postes envisagés, lesquels ne sauraient se confondre (travail administratif ou conduite assise d'engin de manutention) ; qu'au contraire, M. E... X...

12357

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.250

Cour de cassation

la juridiction prud'homale le 23 décembre 2014 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 août 2015 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu, en toute connaissance de cause, d'assurer un suivi de la charge de travail du salarié, soumis à une durée du travail déraisonnable, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1er, alinéa 1er, du code civil et L.

12358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.589

Cour de cassation

; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de leurs contrats en contrat à temps plein ainsi qu'au paiement de diverses sommes ; Sur les premier, troisième, cinquième et septième moyen réunis, ci-après annexés : Attendu que sous le couvert de griefs infondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant constaté que l'employeur rapportait la preuve que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et n'avaient pas à se tenir constamment à sa disposition, ont écarté la présomption de travail à temps complet qui résultait du défaut de communication de l'intégralité des programmes de travail ; Sur les…

12359

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.497

Cour de cassation

Attendu que, par arrêt du 19 novembre 2014 (pourvoi n° 13-18.575), la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé, en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes liées à la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée dans ses rapports avec la société Erbis, société utilisatrice, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 19 juin 2012 ; que, par ce même arrêt du 19 novembre 2014, la société Manpower France a été mise hors de cause ; que la déclaration de saisine de la cour d'appel par le salarié ayant cependant également été dirigée contre l'entreprise de travail temporaire, la société Erbis a formé pour la première fois, à l'encontre de cette dernière, un appel en garantie dont la société Manpower France a contesté tant la recevabilité que le bien-fondé ; que la cour…

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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12360

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256

Cour de cassation

en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, de dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et de le condamner à payer des sommes en conséquence d'une rupture injustifiée du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prenant effet au jour de la première embauche ne peut être prononcée que lorsque, sur la période considérée, les relations entre les parties n'ont pas été rompues ; que la « période interstitielle » ou « intercalaire »…

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