Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée25 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, 21/08592

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [V], né en 1982, a été engagé par la S.A.S.U. Solbat, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2019 en qualité de poseur d'isolation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Le 16 novembre 2019, le supérieur hiérarchique de M. [V] a constaté que ce dernier avait prêté les clefs du camion dont il avait la charge à une personne non habilitée à le conduire, qui a eu un accident de la route, il a alors demandé à M. [V] de lui restituer les clefs du véhicule. A compter du 18 novembre 2019, M. [V] ne s'est plus rendu au travail. Le 9 décembre 2019, M. [V] par l'intermédiaire

Montant détecté : 20 823 €Licenciement+16
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842

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail du 2 janvier 2014 par la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2. Les parties étaient convenues d'une rémunération de 1 483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d'une somme de 400 euros à titre de prime d'astreinte 24 heures sur 24, d'un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros. 3.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2015 par la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2. Les parties étaient convenues d'une rémunération de 1 483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d'une somme de 400 euros à titre de prime d'astreinte 24 heures sur 24, d'un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail du 11 février 2014 par la [Adresse 3] qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2. Les parties étaient convenues d'une rémunération de 1 483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d'une somme de 400 euros à titre de prime d'astreinte 24 heures sur 24, d'un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros. 3. Le 17 juin 2016, le salarié a saisi

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.697

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 2022), M. [N] a été engagé par la société Lidl (la société) à compter du 14 novembre 1994. 2. Le salarié, alors responsable de magasin, et le syndicat CFDT des services Meurthe-et-Moselle/Meuse (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, le 17 août 2017, de demandes tendant à dire que le salarié avait droit à un jour de repos dit « T » chaque mois (trois jours de repos forfaitaires par trimestre), à le régulariser dans son « compteur temps », et à condamner l'employeur à payer à chacun d'eux une somme à titre de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.917

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), soutenant avoir été employée par la société La Tradition de [Localité 3], en qualité de vendeuse, par contrat verbal à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, Mme [T] a, le 19 octobre 2020, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 2. Le 7 octobre 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur a le caractère d'

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.815

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire, compagnon professionnel, par la société LCCA par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 31 juillet 2015, pour une durée mensuelle de travail de 76 heures. 2. Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 3 août 2015, il a été engagé, à des conditions identiques, par la société FG laboratoires, en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire pour une durée mensuelle de travail de 76 heures.

848

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [M], né en 1973, a été engagé par l'association de gestion de l'école centrale électronique (AGECE), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017 en qualité d'enseignant ingénieur de recherche. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Par lettre datée du 11 février 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2029 auquel il ne s'est pas présenté. M. [M] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 4 mars 2019. A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté d'un an et sept mois et l'AGECE occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Montant détecté : 64 095 €Licenciement+15
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849

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2024, 21/04865

Cour d'appel

Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre son licenciement notifié le 17/12/2018 à la suite de l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle rendu par le médecin du travail, qui n'a pas été frappé de recours,auquel l'employeur était tenu de se conformer en vertu de la loi. Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouter Mme [O] de sa demande l'indemnité de préavis qui n'est pas due en cas de rupture à la suite d'une déclaration d'inaptitude d'origine non professionnelle. Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 08/03/2021 et débouter Mme [O] des fins de son appel et de toutes ses demandes.

Montant détecté : 5 744 €Licenciement+17
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850

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024, 21/04510

Cour d'appel

La société Mayday sécurité est spécialisée dans les activités de sécurité privée. Elle a engagé M. [S] [Y] suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2005 en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP 1). À compter du 1er décembre 2006, M. [Y] a été promu au poste de chef d'équipe sécurité incendie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [Y] a été notamment en arrêt de travail du 2 juin 2014 au 23 octobre 2015 en raison d'un accident à la suite d'une chute dans les escaliers en arrivant sur son lieu de travail. M. [Y] a été désigné représentant de la section syndicale Sud sécurité privée le 22 février 2018. Par courrier du 22 janvier 2019, M.

Montant détecté : 28 837 €Licenciement+32
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851

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-18.639

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2022), M. [V] été engagé en qualité d'attaché technique de 2e catégorie, statut agent de maîtrise, niveau EC1, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à compter du 8 juillet 1991. 2. Le 19 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-12.843

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de directrice du service Cap Emploi Orne par l'association Adapei de l'Orne à compter du 3 septembre 2007. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 octobre 2018. 3. Le 30 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

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