Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 51

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
601

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04524

Cour d'appel

Par courrier du 17 avril 2021, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir une absence de contrepartie aux heures supplémentaires réalisées et une surcharge de travail durable. Par requête reçue le 22 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison afin de voir qualifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement : - de l'indemnité de licenciement, - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dommages et intérêts compensatoires, - d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - d'une indemnité forfaitaire pour

Montant détecté : 127 985 €Licenciement+17
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602

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04976

Cour d'appel

considérant que la preuve de la rupture définitive du contrat de travail n'était pas apportée. La compétence matérielle n'est pas contestée, la cour est saisie de la demande au fond. Il ressort des éléments du dossier que le 18 avril 2019, les employeurs de Monsieur [Y] [X] ont engagé une procédure aux fins de le voir expulser du logement. Le 16 octobre 2019, Monsieur [Y] [X] a contesté la mesure de licenciement. Sans attendre qu'il soit statué sur les demandes respectives des parties, les employeurs ont fait changer les serrures du logement et fait déplacer ses effets personnels. Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, Monsieur [Y] [X] a fait constater cette expulsion de fait. Par courriel du 23 novembre 2020, le conseil de Monsieur [Y] [X] a adressé aux employeurs la liste des meubles et effets manquants.

Montant détecté : 15 116 €Licenciement+15
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603

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05355

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 25 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saône à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour les 3 dernières années, des dommages et intérêts pour repos compensateur, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 'pour préjudice moral distinct' et pour violation de la correspondance. Par jugement du 4 juillet

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+15
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604

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05380

Cour d'appel

par lettre recommandée, l'association [1] a convoqué M. [Y] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2019, l'association [1] a notifié à M. [Y] [U] son licenciement pour faute grave et l'a dispensé de l'exécution de son préavis. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2019, M. [U], a contesté son licenciement. Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2020, l'association [1] a maintenu sa position quant aux motifs justifiant le licenciement de M. [Y] [U]. Par acte du 19 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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605

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 25/00145

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 2012 à effet du 1er juin suivant, M. [B] [O] a été engagé par la SA [2] ([3]), devenue depuis la SA [1] (ci-après dénommée société [1]) en qualité de technicien intervention réseau, GF 03, NR50, échelon 01 (rémunéré échelon 04) au sein de la direction régionale Bretagne sur le site de [Localité 5] moyennant un rémunération mensuelle brute de 1 610,91 euros sur 13 mois, sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Les relations entre les parties sont régies par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières du 22 juin 1946. Le 17 juillet 2013, M. [O] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail à la suite duquel il a été hospitalisé. Par courrier du 1er

Montant détecté : 135 618 €Licenciement+13
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606

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00411

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [3] (Serience SSR) est une filiale du groupe [H]. Elle gère plusieurs établissements de soins de suite et de réadaptation qui prennent en charge des patients après une hospitalisation et assurent des soins médicaux, curatifs et/ou palliatifs. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Suite à plusieurs contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé de manière discontinue depuis le 26 décembre 2013, M. [B] [N] a été engagé par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2015, pour un temps partiel de 15 heures 30 mensuelles, en qualité de médecin, position cadre, coefficient 498.

Montant détecté : 103 636 €Licenciement+21
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607

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00641

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] exploite un restaurant sous l'enseigne commerciale '[Adresse 3]' situé [Localité 4]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants ([2]). Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2016, M. [B] [K] a été engagé par la société [1] en qualité de chef cuisinier, statut cadre, niveau V, échelon 1, selon un forfait annuel de travail de 217 jours. M. [K] a été placé en arrêt de travail du 25 au 29 septembre 2018 puis de manière continue à compter du 31 octobre 2019. Il ne reprendra jamais son travail. Par courrier du 25 novembre 2019, M. [K] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par la société [1] par lettre du 17 décembre 2019.

Montant détecté : 82 311 €Licenciement+17
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608

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/01233

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [E] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la SARL [J] ET [3], à compter du 1er juin au 31 août 2020, en qualité d'ambulancière. Le 1er septembre 2020, son contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période à durée déterminée puis, à compter du 20 octobre 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. A compter du 30 septembre 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une affection du nerf ulnaire. Par

Montant détecté : 6 830 €Licenciement+16
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609

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06409

Cour d'appel

Mme [L] [J] [K] divorcée [S] ( ci-après Mme [J]) a été engagée en qualité de consultante [2] confirmée, catégorie cadre par la société [1] le 9 janvier 2015. La société qui est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle et de gestion du changement emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le contrat de travail a pris fin le 17 mai 2019 par une rupture conventionnelle.

Montant détecté : 147 579 €Licenciement+21
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610

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04135

Cour d'appel

Monsieur [V] [D] a été engagé par la société [Adresse 4] [Q], pour une durée indéterminée à compter du 21 avril 2019, en qualité de chef-cuisinier, avec le statut de cadre. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Monsieur [D] a fait l'objet d'arrêts de travail du 24 septembre au 24 octobre 2020. Par lettre du 15 septembre 2020, Monsieur [D] a déclaré démissionner en demandant à être dispensé de son préavis. Par lettre du 8 octobre suivant, il a indiqué à la société que sa démission devait être considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière, lui imputant divers manquements. Le 29 juillet 2021, Monsieur [D] a saisi le conseil de

Montant détecté : 9 000 €Licenciement+19
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611

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04165

Cour d'appel

Monsieur [U] [L] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 4 mars 2008, en qualité de concepteur-rédacteur, avec le statut de cadre. La relation de travail est régie par la convention collective de la Publicité. Par lettre du 17 décembre 2021, Monsieur [L] était convoqué pour le 4 janvier 2022 à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 6 janvier suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée, notamment, par des propos à caractère sexiste et dégradant concernant une collègue, ainsi que par l'inobservation des consignes de sécurité. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis. Le 31 janvier 2022, Monsieur [L] a saisi le

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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612

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01877

Cour d'appel

Le 1er septembre 2015, Mme [F] [K] a été embauchée par la SARL [3] en qualité de pâtissière, coefficient 190, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Le gérant de la société [3] était M. [G] [Y]. Le 7 mars 2016, un nouveau contrat de travail a été signé entre Mme [F] [K] et la SARL [2], aux termes duquel elle a été embauchée en qualité de pâtissière, coefficient 190, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Le gérant de la société [2] était M. [G] [Y].

Montant détecté : 3 841 €Licenciement+20
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