Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00865

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale les transports routiers de fret interurbains, les chauffeurs étant en charge de récupérer de la marchandise au port du [Etablissement 1] et de la livrer dans toute la France. Elle a été créée en mai 2019 par Mme [S], emploie 24 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [O] [U], né le 13 mars 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2021, en qualité de transporteur routier, moyennant un taux horaire de 11 euros brut pour 210 heures de travail par mois. M.

Montant détecté : 6 449 €Licenciement+21
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614

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01189

Cour d'appel

Mme [M] [E] (la salariée) a été engagée par la société [2] (la société) dont M. [T] est le gérant, en qualité d'assistante commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Le 5 décembre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le 11 décembre 2023, Mme [E] a exercé son droit de rétractation. Le 27 décembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 22 février 2024, Mme [E] a saisi le

Montant détecté : 1 611 €Licenciement+19
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615

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01493

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société) est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'articles en caoutchouc. Elle emploie plus de 50 salariés. M. [O] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de technico-commercial « building et automotive activities » par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du caoutchouc (code IDCC 0045). Par lettre du 3 avril 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 avril suivant. M.

Montant détecté : 6 334 €Licenciement+13
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616

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00380

Cour d'appel

M. [P] [V] a été engagé à compter du 2 décembre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le même jour, en qualité de directeur administratif et financier par la société [2], avec mention d'un statut de cadre dirigeant. A compter du 28 août 2020, M. [V] a été placé en arrêt de travail sur la base d'un certificat médical mentionnant un accident du travail survenu la veille et constatant 'un traumatisme psychique après agression sur le lieu de travail'. Le 31 août 2020, la société [1] a fait une déclaration d'accident du travail à la date du 27 août précédent, avec réserves. Par décision du 27 novembre 2020, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué à la date du 27 août 2020. Le 4 février 2021, M.

Montant détecté : 118 851 €Licenciement+20
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617

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00650

Cour d'appel

Mme [Q] [W] a été engagée par la société SAS Boronis en qualité d'aide-soignante à compter du 3 octobre 2016 suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis un contrat à durée indéterminée a été signé et a pris effet le 3 avril 2017. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et lors de la rupture du contrat de travail, l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Par lettre du 30 juin 2019, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 10 juillet 2019. Par lettre du 15 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi le

Montant détecté : 1 327 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00724

Cour d'appel

M. [U] [D] [S], a été engagé à compter du 16 juin 2014 selon un contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2014, en qualité 'd'ingénieur/Cadre position 3C', par la société [3] SA, devenue [4]. En dernier lieu, le salarié occupait la fonction de responsable design intérieur Citroën. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 avril 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, par requête reçue au greffe le 30 mars 2023, pour solliciter

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 21/08837

Cour d'appel

La société [2] est un groupe technologique international dont l'activité consiste à concevoir, distribuer et commercialiser des ordinateurs et des produits dits PC + (smartphones et tablettes), ainsi que de fournir des services professionnels et de maintenance attachés à ses produits. La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) a une activité principalement axée sur les marchés professionnels. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par contrat signé par la salariée le 22 décembre 2014, à effet du 16 mars 2015, elle a embauché Mme [T] (ci-après la salariée) en qualité d'ingénieur commercial, à durée indéterminée. Celui-ci comportait une convention de forfait de 215 jours annuels. La

Montant détecté : 44 567 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00927

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exploite et développe les installations aéroportuaires des aéroports de [Etablissement 1] et [Etablissement 2], ainsi que les services afférents. Elle applique la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol. M. [G] (ci-après le salarié) a été embauché par la société à compter du 19 février 1990 en qualité d'agent polyvalent de sécurité et d'entretien. Il occupait au dernier état de la relation contractuel l'emploi de chef d'équipe ERsociété [1]. Le 25 juillet 2014, le salarié a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2015. Le 7 août 2014, cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre d'un accident du travail.

Montant détecté : 73 585 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01544

Cour d'appel

M. [B] [F] a été engagé par la société [1] le 23 février 2009 selon contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, avant d'être promu, le 20 mars 2013, au poste d'adjoint responsable d'exploitation. Le 25 avril 2019, ce dernier a remis à l'employeur un courrier de démission qu'il n'a pas menée à son terme en raison d'une promotion au poste de chef de centre dont il a bénéficié suite à un avenant du 15 mai 2019, assortie d'une augmentation de son salaire. A compter du 23 septembre 2019, le salarié ne s'est plus présenté à son poste. Par courrier du 27 septembre 2019, la société lui a demandé de justifier de son absence, puis lui a adressé une mise en demeure pour ce même motif le 7 octobre 2019. Le 16 octobre 2019, M.

Montant détecté : 40 592 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01869

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS D E LA DÉCISION Sur la nullité de la convention de forfait en jours : Le forfait annuel en jours peut être conclu par les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ainsi que par les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A défaut de prévoir les garanties et les modalités d'application du décompte du travail, et de permettre à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible

Montant détecté : 56 901 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01871

Cour d'appel

M. [K] [Q] a été engagé par la société [1] le 9 septembre 2009 selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur ambulancier. La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport s'applique au contrat. Par requête du 3 juillet 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 17 mars 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Condamne la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 4 860 €Préavis / indemnités de rupture+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 21/07689

Cour d'appel

M. [U] a été recruté en qualité d'accompagnateur à compter du 28 septembre 2002 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] qui a pour activité l'organisation de visites, excursions et circuits touristiques. Il a effectué de nombreuses prestations qui lui ont été rémunérées à la vacation. M. [U] est depuis plusieurs années délégué syndical et est membre du Conseil social et économique depuis une date non précisée par les parties. Estimant que sa relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de signature par lui de contrats à durée déterminée écrits, M. [U] a saisi le 16 juillet 2008 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Montant détecté : 20 934 €Licenciement+15
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