Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée5 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
589

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04695

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 3 septembre 2018, M. [N] [E], né en 1969, a été engagé par la société à responsabilité limitée [1] en qualité d'auxiliaire ambulancier, échelon 1, groupe A, statut non-cadre, la relation contractuelle relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, Ce contrat a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 31 août 2019, date à laquelle il a pris fin. 2. Par requête reçue le 13 novembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix afin de solliciter le paiement : - d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, congés payés et indemnité de précarité afférents, - d'une demande à titre de dommages et

Montant détecté : 5 237 €Préavis / indemnités de rupture+9
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590

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830

Cour d'appel

M. [U] [B] a été embauché par la société par actions simplifiée [A] [2] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 01 juillet 2016, en qualité de responsable achats transport, statut cadre. La société [A] [2] est un métallurgiste spécialiste des matériaux métalliques haute performance, aciers à hautes performances, superalliages, titane et aluminium, destinés à des applications industrielles de pointe, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et du spatial, de l'énergie et de la défense. M. [U] [B] travaillait depuis le 1er juillet 2013 au sein du groupe [3], qui possède la Société [A] [1]. Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 7878 euros brut mensuels.

Montant détecté : 144 848 €Licenciement+22
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591

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24/00165

Cour d'appel

M. [J] [M] a été embauché à compter du 7 décembre 2015 par la société [2] [1] en qualité de Chef de Rayon stagiaire, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Compte tenu de la nature des fonctions occupées le contrat omportait une onvention de forfait-heure. Affecté au rayon Boulangerie-pâtisserie, en contrepartie de ses fonctions, la rémunération de base du salarié était fixée à la somme de 2.665.00 euros brut mensuels. Salarié protégé, Monsieur [M] estime s'être pleinement investi dans son travail. Mais s'est pourtant retrouvé affecté au rayon marée de l'établissement de grande distribution sans saisine préalable de l'Inspecteur du travail. Avant d'être soumis à un ultimatum le 2 octobre 2020 aux termes duquel soit il consentait à une rupture conventionnelle, soit il était licencié.

LicenciementDiscipline / sanctions+16
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592

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.680

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2024), M. [P] a été engagé en qualité de chauffeur livreur véhicule léger national et international, à compter du 31 octobre 2016 par la société Carrysafe international express, aux droits de laquelle est venue la société Challenge intercontinental express (la société). 2. Ayant reçu plusieurs avertissements entre le 28 février 2017 et le 7 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave, le 14 septembre 2020. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 3.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2024), Mme [C], engagée en qualité de responsable développement matière puis de responsable de l'offre matières, depuis le 20 février 2017 par la société Petit Bateau, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 août 2021. 2. Le 10 mars 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la convention individuelle de forfait en jours et subsidiairement en inopposabilité, en reconnaissance du bien-fondé de sa prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur et en condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-12.011

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Decathlon France à compter de janvier 1999. 2. Le 7 août 2002, elle a conclu une convention individuelle de forfait de deux cent-dix-huit jours travaillés fondée sur un accord d'entreprise du 22 juin 2002. 3. Le 31 juillet 2013, un nouvel accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail a été conclu. 4. La salariée a signé une « charte individuelle » datée du 7 mars 2017. 5. Le 16 mars 2022, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.644

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 26 juin 2024 et 30 octobre 2024), M. [E] a été engagé en qualité d'électricien le 20 juin 2011 par la société Belectric France puis a été chef de chantier électricien. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. A compter du 19 octobre 2013, M. [E] a été placé en arrêt maladie. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juin 2016, aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 5.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-15.591

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2024), M. [T] a été engagé en qualité de responsable de clientèle, à compter du 1er janvier 2012, par la société Clear channel France devenue la société Cityz media. 2. Le contrat de travail a pris fin en juillet 2022. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 décembre 2019 de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi principal de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

597

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02203

Cour d'appel

La société [1] [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité la création et l'exploitation de toutes entreprises se rapportant au commerce de gros et de détail et tous travaux y compris façonnage et pose de marbrerie, carrelage, dallage, façades en pierre, granit et reconstitué. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 1981, M. [O] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent technico-commercial, à temps plein, à compter du 21 décembre 1981. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire mensuel moyen brut compris entre 4 591,44 et 5 982,48 euros selon les parties.

Montant détecté : 117 344 €Licenciement+17
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598

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02210

Cour d'appel

La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité les prestations de service d'aide aux personnes âgées de plus de 60 ans et de personnes dépendantes ou handicapées. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2012, Mme [G] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante de vie, niveau de classification 1, à temps partiel. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] travaillait à temps plein et percevait un salaire moyen brut, calculé sur les douze derniers mois, de 3 227,53 euros par mois.

Montant détecté : 22 865 €Licenciement+14
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599

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234

Cour d'appel

L'Union Départementale des Associations Familiales du Cher (ci-après l'UDAF du Cher) est une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles du département auprès des pouvoirs publics. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2015, M. [U] [N] a été engagé par cette association en qualité de chef du service [2] (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs), MAJ (Mesure d'Accompagnement Judiciaire), MJAGBF (Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial) et MASP (Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé), statut cadre, classe 2 niveau 2 coefficient 770 de la convention

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+22
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600

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 21/17758

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 1]. 2. La société a engagé Mme [V] [W] le 21 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de vendeuse. 3. Par requête déposée le 23 septembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et en résiliation de ce contrat aux torts de l'employeur. 4. Par courrier du 24 novembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude. 5. Par jugement de départage du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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