Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée27 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.564

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-26 et L. 3121-28 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait des repos compensateurs non pris, les arrêts retiennent qu'il y a lieu de retenir le calcul effectué par la société Sotrimo avec le taux majoré ; Qu'en statuant ainsi, et en appliquant un taux majoré à l'indemnité due au titre du repos compensateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande à titre de repos compensateur non pris, les arrêts rendus le 11 janvier 2010, entre les parties, par la…

Salaire / rémunérationCassation+8
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2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.615

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces dispositions que le salarié obligé de travailler le 1er mai peut prétendre, d'une part, au paiement du salaire normal pour sa journée de travail et, d'autre part, à une indemnité égale au montant de ce salaire normal, le salaire et l'indemnité étant identiques en leur montant et comprenant, pour chacun d'eux, l'ensemble des primes inhérentes à la nature du travail accompli ; que l'accord conventionnel du 30 octobre 2000 prévoit, en son article 5, l'octroi d'une prime de temps d'habillage et de déshabillage spécifique pour le personnel obligé de porter dans l'exercice de ses fonctions un uniforme en raison de l'encadrement réglementaire lié à l'activité de prévention et de sécurité ; qu'il fixait, en application des

Salaire / rémunérationCassation+6
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2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480

Cour de cassation

il résulte également d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. Soc. 25/ 02/ 2004 BC. V n° 62) ; en l'espèce, Monsieur X... n'étaie pas sa demande ; l'horaire contractuellement prévu était de 151, 67 heures par mois ; l'article 3 de l'avenant au contrat de travail du 29 avril 2006, dispose que Monsieur X... rendra périodiquement compte de son activité à la direction et l'informera des difficultés rencontrées dans ses démarches ; or, Monsieur X...

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746

Cour de cassation

considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 134-13 du code du travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005) ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la privation d'un jour de repos devant être rémunéré occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.463

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3141-22 du Code du travail que lorsque la rémunération variable d'un salarié est conditionnée par la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, il en résulte nécessairement qu'elle a vocation à rémunérer les seules périodes de travail, à l'exclusion des congés payés et qu'elle doit de ce fait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important la périodicité de son versement ; que, pour exclure la prime d'objectifs allouée à l'exposant de l'assiette de calcul des congés payés, le Conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime était versée seulement en raison de la réalisation d'objectifs, ce dont il résultait qu'elle était liée au travail accompli pendant les périodes d'

Salaire / rémunérationCassation+5
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2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.462

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3141-22 du Code du travail que lorsque la rémunération variable d'un salarié est conditionnée par la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, il en résulte nécessairement qu'elle a vocation à rémunérer les seules périodes de travail, à l'exclusion des congés payés et qu'elle doit de ce fait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important la périodicité de son versement ; que, pour exclure la prime d'objectifs allouée à l'exposante de l'assiette de calcul des congés payés, le Conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime était versée seulement en raison de la réalisation d'objectifs, ce dont il résultait qu'elle était liée au travail accompli pendant les périodes d'

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.461

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3141-22 du Code du travail que lorsque la rémunération variable d'un salarié est conditionnée par la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, il en résulte nécessairement qu'elle a vocation à rémunérer les seules périodes de travail, à l'exclusion des congés payés et qu'elle doit de ce fait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important la périodicité de son versement ; que, pour exclure la prime d'objectifs allouée à l'exposante de l'assiette de calcul des congés payés, le Conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime était versée seulement en raison de la réalisation d'objectifs, ce dont il résultait qu'elle était liée au travail accompli pendant les périodes d'

Salaire / rémunérationCassation+5
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2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.678

Cour de cassation

Vu les articles 17 de l'avenant n° I du 11 février 1971 de la convention collective nationale des industries chimiques, applicable aux ouvriers et collaborateurs, et 13 ter de l'avenant n° II du 14 mars 1955 applicable aux agents de maîtrise et techniciens ; Attendu que selon ces textes, les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de rémunération ; qu'il n'en résulte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés et leur allouer un rappel de salaire d'un jour férié, les jugements retiennent que les articles 17 et 13 ter précités prévoient la rémunération de onze jours fériés sur l'année ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le courrier du 19 janvier 1996, à la suite de la demande Mademoiselle X..., l'employeur a accepté le temps partiel sollicité : la durée mensuelle de travail a été réduite à compter du 1er janvier 1996 à 31 heures et 12 minutes, par semaine, ou 135 heures et 12 minutes par mois, les heures de travail étant réparties du lundi au jeudi dans le

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.479

Cour de cassation

l'employeur avait renoncé à lui imposer un changement d'horaire et lui avait demandé de se présenter à 20 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2006, la société Ambulances du Val d'Arroux demandait au salarié les raisons de son absence, en énonçant que «le mercredi soir à 18 heures 45 je vous (ai) demandé de vous présenter au travail le jeudi 9 novembre 2006 pour prendre en charge un client à 7 heures 00, suite à une modification de programme, et je vous (ai) informé que vous travaillerez le vendredi 10 novembre à la journée » ; qu'en reprochant pourtant à M. X... de ne s'être

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-71.107

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-10.955

Cour de cassation

Une convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident

Salaire / rémunérationCassation+8
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