Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée5 octobre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.247

Cour de cassation

l'employeur ne démontre pas ses affirmations selon lesquelles aucune heure d'astreinte n'a été demandée à M. X... », quand il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve d'avoir dû effectivement demeurer à son domicile ou à proximité durant les périodes litigieuses, en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail effectif au service de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant sur les appels téléphoniques répertoriés dans le registre de main courante d'avril à août 2006 pour en déduire que le salarié était d'astreinte, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le fait que hormis un seul appel passé le 18 juillet 2007, tous les appels retranscrits sur le registre avaient été passés par M.

2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-17.448

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif â l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature â justifier les horaires effectivement réalisés par la salarié ; que le juge doit se prononcer au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié â l'appui de sa demande, en ordonnant au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié ; et qu'en faisant reposer sur les seuls salariés la preuve des dépassements des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail, la cour d'appel a violé ce texte.

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-23.990

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié qui entend obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant dès lors produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. X... produisait notamment ses bulletins de salaire, établissant qu'il avait perçu l'indemnité conventionnelle de panier « déplacement » pour tous les jours ouvrables du mois, ce dont il résultait qu'il travaillait bien du lundi au samedi midi, mardi compris ;

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-17.110

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de primes, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamner la société Y... agencement à lui payer certaines sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir énuméré les attributions du salarié figurant dans son contrat de travail, retient que le contrat ne lui attribue pas des fonctions de direction de l'entreprise, qu'il

2957

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 octobre 2011, 10-23.592

Cour de cassation

il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que les juges ont récapitulé le montant des condamnations sociales hors charges patronales, des dommages-intérêts prononcées par arrêts du 20 septembre 2006 ainsi que le montant des condamnations prononcées par décisions du conseil de prud'hommes du 11 octobre 2005 pour 206,58 euros et 170,85 euros et des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils ont condamné M. et Mme X... à payer de ces chefs la somme de 76 059,76 euros alors que le total des condamnations correspond à la somme de 74 659,76 euros ; qu'il s'ensuit que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il confirme la condamnation au paiement de la somme de 76 059,76 euros avec intérêts au taux

2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.343

Cour de cassation

Considérant que, pour s'opposer à la demande de M X..., l'EURL MEDICAL CONTENEUR expose que ce dernier se doit d'apporter à la Cour des éléments de nature à étayer sa demande, ce qu'il ne fait pas ; qu'en outre, M X... se borne à produire des tableaux établis par ses soins sans justifier que les heures alléguées ont été effectuées avec son accord, au moins implicite ; Mais considérant qu'au soutien de ses prétentions M, X... produit, non seulement, un agenda professionnel précis et des tableaux établis par ses soins, mais également plusieurs attestations de personnes ayant travaillé avec lui, faisant état de la forte amplitude de l'horaire de travail, régulièrement accomplie, par M X... ; Que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M X...

2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.639

Cour de cassation

il résulte des éléments qui précèdent que le licenciement pour motif économique de Bruno X... procède d'une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la suppression d'emploi doit être la conséquence du motif économique invoqué par l'employeur pour licencier le salarié et le juge doit vérifier l'effectivité de cette suppression d'emploi ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait que le poste qu'il occupait n'avait pas été supprimé mais qu'il avait été occupé après son licenciement économique par une personne effectuant du travail dissimulé ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'Appel a refusé d'examiner l'effectivité de la suppression d'emploi au motif que «l'accusation de travail dissimulé par Bruno X...

2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.345

Cour de cassation

il résulte de l'accord de branche sur la réduction du temps de travail mis en place depuis janvier 2001 que le personnel cadre, dont M. X... B..., n'est pas soumis aux textes régissant le temps de travail, un contrat individuel devant être conclu, si besoin est, avec chaque salarié ; que la Cour constate qu'aucune convention de forfait n'a été signée par M. X... B..., lequel verse aux débats de nombreuses attestations indiquant qu'il travaillait au moins de 7 heures à 19 heures et son remplaçant au même poste, M. Z..., indiquant finir son travail à 18 heures alors que dans une autre attestation, M.

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.375

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'attribution du logement comme modalité de rémunération de l'astreinte était expressément prévue par une disposition claire et précise, la Cour d'appel a violé l'article L 3121-5 du Code Civil (anciennement L. 212- 4 bis) et de l'article 1134 du Code civil ; Et ALORS QUE toute heure d'astreinte doit également donner lieu à rémunération ; que pour rejeter la demande de Madame X..., la Cour d'appel a relevé que la salariée, outre le bénéfice de la gratuité de son logement et des charges afférentes, a été rémunérée sur la base de 35 heures alors que son temps effectif de travail hebdomadaire était de 19 heures, tout en bénéficiant des primes de nuit prévue par la convention collective du 31 octobre 1951 ; qu'en

Licenciement économique / PSECassation+10
Enregistrer Lire
2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail ensemble les accords d'entreprise du 13 décembre 1989 et du 28 mai 2002 ; Attendu selon les jugements attaqués que MM. X... et Y..., salariés de la société Cebal, ont saisi le conseil de prud'hommes, en formation de référé, pour obtenir un rappel de salaire au titre d'une heure de travail effectuée une semaine sur trois de 5 heures à 6 heures payée sans majoration conventionnelle pour travail de nuit durant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 ; Attendu que pour faire partiellement droit aux demandes les jugements retiennent que l'accord du 28 mai 2002, en son article 4-2, prévoit une contrepartie salariale fixée à 12 % et qu'il ne remet pas en cause les avantages

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.055

Cour de cassation

l'association Les Amis de la Providence d'accorder à chacun des treize salariés sept jours de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des salariés demandait un rappel de salaire pour les jours fériés chômés ayant coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire, soit une certaine somme d'argent et une indemnité de sujétion représentant une autre somme d'argent, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à l'association Les Amis de la Providence d'accorder à chaque salarié sept jours de repos compensateur, les jugements rendus le 13 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mende ; remet, en

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'enquête médiamétrie en date du 15 juillet 2003, relative à RFM, que la programmation de la tranche 0 heure – 6 heures n'est même pas analysée par cette enquête ; qu'à l'inverse sont analysées toutes les autres tranches horaires et émissions avec mention du titre de l'émission et/ ou de l'animateur titulaire de la tranche ou de l'émission ; que dans ces conditions, l'activité de M. X... n'avait pas de caractère temporaire mais entrait dans le cadre normal et habituel de l'entreprise, consistant, sur cette tranche considérée, à diffuser de la musique ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.