Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée3 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-30.496

Cour de cassation

l'employeur le lundi, second jour de repos hebdomadaire de l'intéressé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt alloue, en application de dispositions conventionnelles, les sommes de 72,59 € et 232,77 € en retenant que l'employeur ne pouvait positionner des repos compensateurs de remplacement et des repos de récupération les lundis 7 juillet 2003, 23 février 2004, 12 juillet 2004 et 17 juillet 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ses conclusions auxquelles l'arrêt se réfère expressément, le salarié soutenait que la direction avait

Salaire / rémunérationCassation+4
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2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-13.866

Cour de cassation

l'employeur, ne sont étayés par aucune application ni exigence d'horaires par l'employeur ni une quelconque évocation de ce problème entre les parties alors que le salarié disposait effectivement de la maîtrise de son temps de travail ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères sont cumulatifs et que le juge doit vérifier…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10.124

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les jours fériés visés par les articles 23 et 23 bis de la convention collective sont des jours fériés chômés et payés, de sorte que, n'ayant pas le caractère de jours ouvrables, il ne peuvent être imputés sur les congés payés, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AEIM Mas Lucien Gillet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'association AEIM Mas Lucien Gillet et la condamne à payer aux salariés et au syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière la somme globale de 2…

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.181

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces du dossier que monsieur X... a été embauché le 14 mai 2001 en qualité de chauffeur routier par la société Vincent JPV Polska ; que Maître A..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan de cession a attesté le 22 septembre 2006 que cette société de droit polonais n'avait jamais été concernée par la procédure collective ouverte le 2 février 2001 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier au profit de la SA Transports J.P. Vincent, et que monsieur X... n'avait jamais été embauché par cette dernière ; que le plan de cession de la SA Transports J.P. Vincent a été adopté par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier selon jugement du 4 mai 2001, soit antérieurement à la signature du contrat de travail précité qu'il ne peut par suite concerner ;

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.175

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.463

Cour de cassation

la salariée, soumise à une obligation de loyauté, doit elle aussi exécuter les obligations légales et celles qui découlent du contrat de travail, et ce, de bonne foi ; qu'enfin, la bonne foi est présumée de sorte que c'est à Madame X..., qui invoque l'existence d'un harcèlement moral, exclusif de l'exécution de bonne foi du contrat, d'en rapporter la preuve ; sur le harcèlement moral exclusif de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; à titre préliminaire, sur les témoignages et auditions ; que Madame D..., qui a rédigé un témoignage très favorable à Madame X... a, à l'instar des autres témoins, été convoquée par le Conseil de Prud'hommes par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 mars 2004 en vue de l'audition du 29 mars suivant ;

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.978

Cour de cassation

l'employeur ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié produisant des éléments de nature à étayer sa demande ; que la salariée avait établi un relevé d'heures supplémentaires, appuyé précisément sur les fiches de temps qu'elle remplissait pour chaque semaine, indiquant,

2949

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2011, 11/01072

Cour d'appel

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, par jugement contradictoire du 24 juin 2011, a : - dit et jugé qu'il n'y a pas extinction de l'instance - dit et jugé que monsieur [V] n'a commis aucune faute - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail ne peut être considérée aux torts de l'employeur et qu'il ne peut s'agir d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - dit et jugé que la demande de rappel de salaire de monsieur [Z] n'est pas justifiée - dit et jugé que la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé par monsieur [V] n'est pas rapportée par monsieur [Z] - débouté monsieur [V] de ses demandes reconventionnelles - condamné monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-66.991

Cour de cassation

l'employeur s'engage à accorder au salarié "en fonction du résultat budgété la prime de bilan de référence suivante : prime de bilan = 240 000,00 francs pour un résultat de 2000 KF. Dans le cadre de cette convention, votre prime de bilan augmente proportionnellement de manière linéaire après réalisation des résultats précités" ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime de bilan due pour l'année 2001, et pour limiter celles relatives à la prime de bilan au titre de l'année 2002 et en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en partie sur lesdites primes, l'arrêt retient que, bien que se référant à l'avenant au contrat de travail du 15 mai 1997, l'employeur avait versé à M.

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-72.015

Cour de cassation

il résulte qu'en l'espèce, la référence conventionnelle à la « semaine » ne peut avoir d'autre objet que de distinguer les cinq jours habituels de travail (du lundi au vendredi) des deux derniers (le samedi et le dimanche) habituellement non travaillés ; qu'il doit être surabondamment observé à cet égard qu'en signant le protocole de 1997, la Sas Sabena Technics DNR a consenti aux salariés divers avantages qui ne sont pas imposés par le Code du travail (notamment le paiement d'une majoration pour les heures travaillées un jour férié, alors que ceux-ci, à l'exception du 1er mai et sauf accord collectif, ne sont pas obligatoirement chômés) ; qu'il y a donc lieu d'interpréter strictement les obligations supplémentaires que la Sas Sabena Technics DNR est

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-72.014

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Sabena Technics DNR, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, en application d'un accord du 28 avril 1997, à titre de rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut faire prévaloir son interprétation de l'accord collectif au regard de la commune intention des parties signataires sur la lettre de cet accord ; qu'en décidant que le terme "semaine" devait être interprété, au regard des dispositions des articles 1156, 1157, 1158 et 1162 du code civil, comme signifiant seulement "semaine habituellement travaillée, soit du lundi au vendredi", après avoir pourtant constaté que l'article 1 du "protocole d'accord sur la

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