Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée23 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2929

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.323

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de l'accord de branche UNIFED relatif aux astreintes que tout salarié cadre, quel que soit son niveau de responsabilité, ayant effectué une astreinte a droit en contrepartie au paiement d'une indemnité ; qu'en subordonnant le bénéfice de cette indemnité à la détermination préalable, au sein de chaque association, et après consultation des instances représentatives du personnel, des catégories de salariés concernés par les astreintes, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ que l'article L. 3121-7 du code du travail impose la rémunération des heures d'astreinte ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables, le juge fixe le montant de la compensation due au salarié ; en privant le

2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834

Cour de cassation

par courrier recommandé du 27 août 2004, Mme X... rappelait à son employeur cette inaptitude et l'obligation de la reclasser ou de la licencier dans le mois de la déclaration d'inaptitude et de l'indemniser passé ce délai, sans pour autant faire une demande de prise d'acte de rupture ; par lettre recommandée du 3 septembre 2004, la société Henri André prêt à porter, envisageant un licenciement pour inaptitude, convoquait Mme X... à un entretien préalable le 11 septembre 2004 ; par LR avec AR du 15 septembre 2004, la dite société notifiait à Mme X... son licenciement pour inaptitude définitive au poste et à tout poste dans l'entreprise et absence de possibilité d'un autre poste de travail dans le contexte du magasin ; Mme X... soutient que par delà l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-14.507

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-25 du code du travail, ensemble l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu que pour débouter MM. X..., Z..., C..., A...et B... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, qui relève que le temps de trajet des salariés dépassait l'horaire normal de travail, retient d'une part que le dit temps de trajet a été payé, sur la base du salaire réel des intéressés, par le versement d'indemnités de déplacement, ce mode de rémunération leur étant plus favorable que celui qu'ils auraient pu percevoir à titre d'

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 05-43.504

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent technico-commercial de la société France mélasses, avait pour fonction effective, en tant que "cargo superintendent", de contrôler des mélasses transportées par bateau et, pour ce faire, de se rendre dans différents ports éloignés de son domicile personnel pour, selon les arrivées et transbordements qui étaient effectués à heures irrégulières, surveiller les opérations de chargement ou déchargement et assurer les relations avec les divers intervenants, et ce en totale autonomie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et de repos compensateurs non pris ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 23 avril 2002 était applicable, ce après avoir constaté que l'employeur avait obtenu une autorisation administrative pour procéder à un décompte sur une base mensuelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le décret n° 83-40 du 26 Janvier 1983 et l'article 2. 1. 2. de l'accord collectif « salaires personnel roulant-grands routiers ou longue distance » du 23 avril 2002 et, par fausse application, l'article L. 3121-21 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au attaqué d'avoir limité à 6. 455, 64 euros ; 645, 56 euros et 2. 362, 40 euros les sommes dues à Monsieur Ahmdaoui X...

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.529

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'organiser une mesure d'expertise, l'ensemble des conclusions présentées par les appelants seront rejetées, notamment en ce qui concerne l'appel incident de la Fédération départementale de la boulangerie qui se borne à reprendre ses dernières conclusions présentées en première instance, c'est à juste titre que le premier juge, par une motivation qu'il convient d'adopter, a rendu le jugement déféré, que la procédure présentée par la Fédération n'a rien d'abusif si bien que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée à son encontre sera rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les appelants soutiennent au fond que l'arrêté préfectoral ne leur serait pas applicable, la procédure

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-21.232

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 31 mai 2008, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 2 juin 2008, M. X..., qui s'était vu refuser par l'assurance de garantie des salaires (CGEAGS) le paiement des congés payés restant dus, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne bénéficie pas d'un contrat de travail avec la société Fidules, d'exclure la garantie du CGEAGS, de le débouter de ses demandes et de le condamner à rembourser à ce centre les sommes qui lui ont été versées, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

2936

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-73.051

Cour de cassation

il résulte de ce document et des débats que le Foyer Saint Michel est un établissement dont l'activité effective est l'accueil de personnes handicapées, pour certaines vieillissantes, qui assure leur hébergement, leur restauration, et organise leurs occupations et leurs loisirs ; que ces missions sont assurées par des personnels administratifs, des services généraux et éducatifs ; que l'association veille au maintien de l'état de santé des résidents par une visite médicale une fois par semaine ; que l'activité principale du Foyer Saint Michel n'est pas de dispenser des soins ; qu'il n'est pas un établissement sanitaire, ni un établissement pour personnes âgées ; que l'article 05-04-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment d'un travail dissimulé et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été employé par elle à compter du 1er mai 2004 sans déclaration préalable à l'embauche et de la condamner à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi exige que soit caractérisé un lien de subordination entre l'employeur et la personne pour l'emploi de laquelle l'employeur a été condamné ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'un tel lien qui

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment d'un travail dissimulé et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été employé par elle à compter du 1er mai 2004 sans déclaration préalable à l'embauche et de la condamner à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi exige que soit caractérisé un lien de subordination entre l'employeur et la personne pour l'emploi de laquelle l'employeur a été condamné ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'un tel lien qui

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.212

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail que : " la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le juge se doit de qualifier le degré de gravité de la faute ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave d'en apporter seul la preuve ; qu'en l'absence de reconnaissance d'une faute grave, il convient de vérifier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

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