Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée11 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-12.799

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.3141-18 du Code du travail que le congé supérieur à douze jours ouvrables peut être fractionné à la demande soit de l'employeur, soit du salarié avec l'agrément de l'autre partie ; qu'en ne recherchant pas si la société PAPETERIES SILL avait effectivement demandé à Monsieur X... de procéder à un tel fractionnement et si elle avait obtenu son accord préalable sur ce point, lui ouvrant alors droit à des jours de congés supplémentaires, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de THIONVILLE a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3141-18 du Code du travail ; 6°/ qu' il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ;

2918

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 décembre 2011, 10/17618

Cour d'appel

Par jugement en date du 7 septembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - débouté [I] [U] de l'ensemble de ses demandes pour cause d'irrecevabilité, - condamné [I] [U] à payer à [K] [N] la somme de 2 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2010 et reçue au greffe de la Cour d'appel le 4 octobre 2010, [I] [U] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions écrites et réitérées lors des débats [I] [U] formule les mêmes demandes qu'en première instance à savoir : - dire que l'instance n'était pas frappée par l'unicité de l'instance, - dire que l'ensemble des contrats à durée déterminée s'analysait en contrat à durée

Condamnation : 100 €Licenciement+9
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2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.745

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail devenu L.3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les seules pièces produites aux débats par Monsieur X... ne suffisent pas à étayer la demande ; qu'en effet, un tableau dactylographié pour les besoins de la cause, récapitulant jour après jour des horaires de début et fin de travail, sans une information quelconque ou illustration ou document permettant, même ponctuellement, d'accorder une quelconque fiabilité à ces horaires, ne peut y suffire ;

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-21.560

Cour de cassation

Considérant que la rémunération du chauffeur "grande remise" comprend selon l'article 22 de l'annexe 1 à la Convention collective des transports intitulé " Grande Remise" d'une part un salaire de base, d'autre part un pourcentage sur la recette afférente à chaque service de sorte que le montant de la rémunération effective du conducteur ne puisse être inférieure au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ; Considérant qu'à ce titre, le salaire de Mr X..., tel qu'il résulte de ses bulletins de salaire, comprend pour 151 h 67 mensuelles : un fixe conventionnel horaire de 1,960 euros outre un pourcentage conventionnel sur service ; que le total en résultant n'est pas inférieur au salaire mensuel garanti ; Considérant quant à la demande au

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-10.528

Cour de cassation

par courrier du 24 février 2009, il convient d'examiner préalablement la demande de résiliation du contrat de travail ; que M. X... invoque des faits de harcèlement dont il aurait été la victime et des manquements de son employeur aux obligations contractuelles ; a) sur la sanction du salarié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral constatés dans le cadre de son mandat, que M. X... fait démarrer la période de harcèlement au 20-21 novembre 2007 après les deux épisodes Z... en raison de son intervention pour le salarié en cause, que selon M. Z... la mère des gérants l'aurait traité de " espèce de jaloux, petit con, odieux personnage ", qu'informé de ces faits M. X... aurait demandé un entretien, que M. X...

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.279

Cour de cassation

l'employeur ne l'a jamais rémunéré conformément à la modification de son contrat de travail et qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments

Résiliation judiciaireCassation+9
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2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.002

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 27 de l'avenant "mensuels " à la convention collective de la métallurgie du Loir-et-Cher du 5 juillet 1991, l'article 16 de l'accord cadre de la société Philips France du 15 février 2000, l'article 1.1 de l'accord d'établissement de Lamotte-Beuvron de la société Philips France du 20 décembre 2007, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le chômage d'une fête légale visée par l'article L. 222-1 (devenu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.320

Cour de cassation

Considérant que M. X... reproche à la société le non respect des dispositions légales en matière d'indemnisation des temps de déplacement alors qu'il a effectué des déplacements professionnels dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ; qu'il met aux débats les billets de train attestant de la réalité et de la durée des déplacements professionnels ainsi que la lettre recommandée adressée à son employeur le 20 novembre 2007 dans laquelle il fait état de sa charge de travail et des déplacements qu'elle implique ; que la société réplique qu'il bénéficiait d'un temps de repos qu'il gérait librement ; Considérant que la société B2S qui ne conteste pas l'existence de ces temps de déplacement fait valoir qu'ils ont été indemnisés par l'octroi s'un repos ;

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.406

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire émis au titre de l'année 2003 que le salarié n'a été ni en congé maladie ni en congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Blue Line invoquait un trop-perçu au titre de la prime de fin d'année 2004 au cours de laquelle avaient été retenus comme travail effectif dix-sept jours de congé maladie, le salarié ayant bénéficié en outre de trente-deux jours de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Blue Line de sa demande en trop-perçu au titre de la prime de fin d'année 2004, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence,

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-16.306

Cour de cassation

l'employeur pour assumer si besoin une intervention. Le temps de travail effectif correspondant à une vacation effectuée à l'atelier mécanique, pour la période considérée, était donc de 8,16 heures (7,66 + 0,5). Au regard de ces considérations, les relevés annuels établis pour le compte des salariés doivent être rectifiés en ce que le taux horaire doit être déterminé à partir du salaire de base rapporté au nombre d'heures correspondant à l'horaire mensuel résultant de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 27 Janvier 1997 et de la convention passée avec l'Etat le 3 1 Janvier 1997, et en ce que l'appréciation du respect de l'horaire annuel se fait en tenant compte des jours de compensation prévus par l'accord susvisé. Au vu de l

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