Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.759

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SARL CATAIR NICE a proposé à Monsieur X... Hervé une simple modification des conditions de sa rémunération et non une modification de sa rémunération en tant que telle et que ladite proposition n'avait aucune incidence sur le montant de la dite rémunération ; qu'il en découle que la SARL CATAIR NICE n'a pas procédé à une modification des éléments essentiels du contrat de travail mais à un simple changement des conditions de travail ;... ; qu'il suit de ce qui de ce qui précède que le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement en date du 27 mars 2003 à savoir le refus par Monsieur X... Hervé d'effectuer certaines tâches est caractérisé et que le licenciement pour faute grave de ce dernier est justifié, qu'il échet de débouter Monsieur X...

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.750

Cour de cassation

il résulte de ces documents contractuels dont la défenderesse ne soutient pas qu'ils n'étaient pas appliqués en pratique, que les locations étaient consenties pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, que le loueur avait la faculté de résilier sans préavis le contrat en cas de retard ou de non-paiement des redevances de même qu'en cas de manquement du locataire à ses obligations contractuelles ; que la redevance était payable d'avance par acompte toutes les semaines ; que par ailleurs, le contrat mettait à la charge du chauffeur de nombreuses obligations concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule dont l'inobservation pouvait être sanctionnée par une résiliation sans aucun préavis et avec restitution du véhicule ; qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.332

Cour de cassation

il résulte en effet contrairement à ce qui a été jugé de la modification unilatérale des modalités de rémunération de la société Transports Géry un manquement grave imputable à l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les demandes salariales au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exactement calculées ; qu'il doit être alloué l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour le DIF ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 20.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'attestation pôle emploi et le certificat de travail devront être rectifiés, M. Y...

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement reproduite dans l'arrêt, que le motif économique invoqué était la suppression du poste du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et que cette suppression d'emploi était accompagnée de la proposition refusée par le salarié d'un autre emploi sur un autre site ; qu'en décidant que le licenciement économique avait pour motif le refus du salarié de la modification de son contrat de travail consécutive à réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, si bien qu'il n'était pas besoin d'entrer dans le débat de la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L1232-6 et l'article L 1233-3 du code du travail ;

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-66.676

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 au 31 août 2004 puis par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2004 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de cinq mois renouvelable une fois ; que l'employeur a renouvelé par lettre du 14 janvier 2005 la période d'essai à compter du 1er février 2005 et y a mis fin par lettre du 30 mai 2005 avec effet au 30 juin 2005 ; que contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ces derniers fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, que ces articles appartiennent au livre II du code du travail dont les prescriptions ne sont pas applicables aux époux X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.377

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié relevait du niveau IV des employés, échelon 1, de la convention collective de commerce de gros en 2005 et du niveau V de ladite convention collective en 2006 et de le condamner, en conséquence, à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait la qualité d'adjoint de son supérieur hiérarchique, M.

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.752

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1987 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Transports Delmotte en qualité de chauffeur-routier ; que, retraité depuis le 30 septembre 2005 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à indemnité au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 16 octobre 2007, le conseil de prud'hommes d'Hirson a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du salarié antérieures au 26 janvier 2002, déclaré recevables ses demandes d'indemnité à partir du 26 janvier 2002 jusqu'au 30 septembre 2005 et a ordonné une expertise ;

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.751

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 (L.3171-4 nouveau) du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la société appelante soulève l'exception de prescription quinquennale pour la période réclamation salariale antérieure au 26 janvier 2002 ; que la demande de rappel de salaire dont M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'HIRSON ayant été déposée le 6 décembre

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.452

Cour de cassation

Vu les articles 549 et 550 du code de procédure civile ; Attendu que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance et peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le syndicat, l'arrêt retient que la société ayant limité son appel aux dispositions du jugement l'ayant condamnée au profit de la salariée, le syndicat n'est dès lors pas recevable à former un appel incident, par voie de conclusions, alors que le délai d'appel dont il bénéficiait était écoulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel provoqué par le syndicat

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.938

Cour de cassation

par jugement du 25 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; que M. X... a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2005 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil d'orientation et d'insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail et de le condamner au paiement de

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.715

Cour de cassation

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 10 salariés), de l'ancienneté (moins de 4 ans) et de l'âge de la salariée (née en août 1950) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3,une somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par le CESAP, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné; que les seules

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