Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.333
Cour de cassationVu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Transport Géry en qualité de conducteur grand routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande au titre des repos compensateurs non pris ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la seule pièce justifiant que le salarié ait été en mesure de prendre les jours de repos compensateurs qu'il avait acquis est une lettre datée du 8 juillet 2009, que la carence de l'employeur est manifeste puisqu'avant cette date, il ne prouve pas avoir mis