Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée31 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.333

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Transport Géry en qualité de conducteur grand routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande au titre des repos compensateurs non pris ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la seule pièce justifiant que le salarié ait été en mesure de prendre les jours de repos compensateurs qu'il avait acquis est une lettre datée du 8 juillet 2009, que la carence de l'employeur est manifeste puisqu'avant cette date, il ne prouve pas avoir mis

Salaire / rémunérationCassation+6
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2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-10.117

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS ambulances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-10.526

Cour de cassation

par courrier du 29 mai 2008, il convient d'examiner préalablement la demande de résiliation avant d'apprécier le bien-fondé du licenciement; qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral dont aurait victime le salarié (cf. arrêt, p. 8); que Monsieur X... est fondé en ses demandes en paiement des sommes de 83,49 € au titre de travail deux dimanches, 1.857,86 € au titre des heures supplémentaires faites en 2003 plus les congés payés afférents, 2.184,57 € au titre des heures supplémentaires faites en 2004 plus les congés payés afférents et 546,55 € au titre du repos compensateur en 2004, 1.547,37 € au titre des heures supplémentaires faites en 2005 plus les congés payés afférents et 1.486,47 € au titre du repos compensateur en 2005,

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-30.935

Cour de cassation

En application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine. Si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé conventionnel s'applique sur une période de six jours, peu important qu'ils soient ouvrables ou ouvrés. Il n'en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-12.110

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que Madame X... se trouvait en contact avec la clientèle et participait aux opérations de vente en encaissant les achats, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article L 1226-24 du Code du Travail (anciennement articles 59 et 63 du Code du Commerce local) ; ALORS subsidiairement QUE le bénéfice des dispositions de l'article L 1226-24 du Code du Travail (anciennement articles 59 et 63 du Code du Commerce local) n'est pas subordonné à l'exercice par l'intéressé d'activités de vente ou de promotion des produits ; que pour rejeter la demande de Madame X..., le Conseil de Prud'hommes, après avoir constaté que la salariée se trouvait en contact avec la clientèle, a considéré qu'elle n'exerçait « pas de fonctions commerciales dans la mesure où elle encaisse les achats sans vendre ni…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.005

Cour de cassation

il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, de sorte que sont seules

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.997

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d'« une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5. 4 de la convention collective du commerce de

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.996

Cour de cassation

par arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.085

Cour de cassation

par courrier du 30 mai 2006, l'employeur a notifié au salarié ses nouveaux jours de travail, à savoir le dimanche en lieu et place du mardi, nouveau jour de fermeture du restaurant ; qu'à la suite de son refus, le salarié a été licencié pour faute le 28 juillet 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté qu'initialement, le salarié ne travaillait pas le dimanche, retient que le contrat de travail ne faisait nullement état des jours travaillés et des jours de repos et qu'il n'était justifié d'aucun accord des parties à ce propos, que l'employeur conservait alors la faculté de les modifier pour des motifs d'organisation ou de gestion, et que le refus du salarié était sans motif légitime ;

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057

Cour de cassation

par courrier du 17 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le non-respect, par celui-ci, de ses obligations en matière de travail de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a fait travailler le salarié la nuit sans lui accorder les garanties auxquelles il pouvait prétendre et, avant dire droit sur l'indemnisation devant lui être allouée, d'ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, et d'inviter le salarié à procéder à un chiffrage précis de sa demande et à fournir les dispositions conventionnelles applicables en la matière et relatives

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.911

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail, d'une part, que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension, d'autre part, que les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération et enfin, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la confusion de deux jours fériés chômés entraînant la suppression d'un jour de repos qui devait être rémunéré constitue une forme de récupération et occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail (anciennement article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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