Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 11-40.022

Cour de cassation

Vu le jugement rendu le 11 avril 2011 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section commerce), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 15 avril 2011, rendue dans l'instance opposant : d'une part : - M. Jean-Pierre X..., domicilié ..., d'autre part : 1°/ la société AFD, exploitant sous l'enseigne Dep'express auto, dont le siège est 9 allée Jean Genet, 45140 Saint-Jean de la Ruelle, 2°/ l'Union départementale des syndicats CGT du Loiret, 3°/ l'Union interprofessionnelle des syndicats CFDT du Loiret, ayant toutes deux leur siège, 10 rue Théophile Naudy CS 21634, 45006 Orléans cedex 1, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R.

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.800

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dachser France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'avis du médecin du travail que M. X...

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que celui-ci a fait l'objet de nombreuses procédures disciplinaires et qu'il était ainsi soumis à une surveillance étroite et à une pression particulière en relation avec ses activités syndicales ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour conclure à l'existence de pressions en relation avec les activités syndicales du salarié, alors que l'employeur faisait valoir que les procédures disciplinaires dont avait fait l'objet l'intéressé étaient justifiées par des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 08-40.455

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait, de manière répétée, porté atteinte à l'exercice

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.772

Cour de cassation

la salariée une récupération d'un jour de congés payés ; que le jugement est confirmé ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se contentant d'affirmer que l'article 23, tout comme l'article 23 bis, de la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 instituait pour l'ensemble des salariés soumis à cette convention, sans distinction de poste, que les jours fériés légaux étaient des jours chômés puisqu'ils ouvraient droit à repos sans diminution de salaire ou à repos compensateur en cas de travail effectif et qu'aucune disposition de cette convention ne prévoyait d'exception pour les salariés travaillant par cycle ou d'exclusion pour les périodes de congés payés, quand il

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164

Cour de cassation

il résulte de l'article 504 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques que les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur une durée de quarante heures ; que dès lors, la mention « horaire 169,600 » en tête des bulletins de paie ne pouvait apparaître que comme une erreur, le salaire mensuel forfaitaire payé devant dès lors être regardé comme correspondant à quarante heures de travail conformément à la convention collective ; qu'en accordant néanmoins un rappel de salaire pour une heure par mois, la Cour d'Appel a violé l'article 504 de la convention collective applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y...

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre

Salaire / rémunérationCassation+9
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2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail (devenu L. 3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006 ; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de mars 1999 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2005; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre

Salaire / rémunérationCassation+10
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2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-69.250

Cour de cassation

par lettre de démission motivée en date du 7 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2006 afin d'obtenir diverses sommes notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires et à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des heures supplémentaires ou de leur compensation par un temps de repos ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. X...

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-67.051

Cour de cassation

Une loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse. Tel n'est pas le cas de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a introduit dans la législation existante une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte comme temps de repos

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.000

Cour de cassation

Si les voyageurs représentants placiers (VRP), du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité.

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