Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée8 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-43.208

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, a condamné celui-ci à payer à l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis

2991

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2011, 09/07438

Cour d'appel

Mme [K] [W] a été engagée à compter du 5 décembre 2005, par la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFCAB), en qualité d'assistante administrative, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (CNE) de 35 heures par semaine pour une rémunération brute mensuelle de 1.800 € sur 13 mois et demie au prorata de présence. Par avenant en date du 5 décembre 2005, la durée de travail est passée à 39 heures hebdomadaires avec perception d'une prime pour heures supplémentaires de 226,28 €, le salaire brut de Mme [W] étant alors de 2.026,28 € brut. Le 18 juillet 2008, Mme [K] [W] a adressé une lettre de démission à la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFCAB). Les 18 septembre

Condamnation : 1 000 €Démission+9
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2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957

Cour de cassation

par arrêté du 25 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999, prévoit notamment que : - le contingent d'heures supplémentaires annuelles est fixé à 110 heures (article 9), ces heures donnant lieu «prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales» ; qu'à défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ; - le décompte des heures de travail (article 10) peut être organisé sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre, le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle pouvant être irrégulier ; qu'il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine pour un salarié travaillant de jour comme

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.306

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que dès lors que la salariée a réclamé à plusieurs reprises le paiement des heures supplémentaires, la dissimulation intentionnelle est établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule réclamation de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Charente services propreté à payer à Mme X... la somme de 10 956 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture du contrat pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.257

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus discutés que M. X... auquel a été confié des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas soumis à la législation relative à la durée du travail ; qu'il sera donc débouté de sa demande en payement d'heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre du travail dissimulé, du repos compensateur et de dommages et intérêts, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.765

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui en rejetant la demande du salarié aux motifs que les éléments produits par celui-ci n'en établissaient pas le bien-fondé, a inversé la charge de la preuve des heures travaillées, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Usine d'alimentation rationnelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et motifs repris de l'arrêt définitif du 4 juillet 2007, que la démission donnée par la salariée l'avait été sur les conseils de l'employeur afin de réaliser un montage juridique conférant à celle-ci le statut fictif de gérante mandataire, et que l'intéressée avait continué à exercer son activité dans un lien de subordination à l'égard de ce même employeur, la cour

2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200

Cour de cassation

l'employeur lui a répondu n'être pas en mesure de satisfaire, ce qui, selon ce dernier, avait constitué le motif du refus exprimé ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait pourtant été demandé, quel avait été le motif du refus opposé par le salarié, afin de déterminer s'il était ou non légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir constaté que la première proposition de reclassement avait été refusée par le

2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.236

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-9 (ancien L. 212-4, alinéa 5) du Code du travail, que les dispositions sur les heures d'équivalence ne sont pas applicables aux travailleurs à temps partiel ; qu'or, pour toute la période considérée, Madame Nadine X... était employée à temps partiel, de sorte que, alors même qu'elle ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'elle effectuait un temps de travail équivalent à un temps complet, elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d'équivalence de nuit et, par voie de conséquence, de sa demande relative au paiement des repos compensateurs ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'ADAPEI des LANDES à payer à Madame Nadine X...

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.491

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, par avenant à son contrat de travail du 14 avril 1997, la salariée, en tant que vendeuse principale, était déjà responsable de l'activité du magasin, du personnel qu'elle était chargée de former et de surveiller, comme de la caisse et des stocks qu'elle devait gérer et approvisionner, avant d'être nommée responsable de magasin en mars 2002 et de diriger une équipe composée de 5 salariées dont elle établissait le planning de travail, tout en veillant au respect de la législation sur le temps de travail et de gérer un magasin important au regard de son chiffre d'affaires classé 3/ 5 de la grille PROMOD ; qu'en décidant que la salariée relevait néanmoins de la qualification d'agent de maîtrise, position B, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du…

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