Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée21 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' «une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif» ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.103

Cour de cassation

il résulte de l'interprétation littérale de l'article D. 3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas ; que l'article L. 3121-33 du Code du travail instaure une pause obligatoire de vingt minutes pour six heures de travail quotidien destinée à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif ; que si l'employeur

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.099

Cour de cassation

il résulte de l'interprétation littérale de l'article D.3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas ; que l'article L.3121-33 du Code du travail instaure une pause obligatoire de vingt minutes pour six heures de travail quotidien destinée à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif ; que si l'employeur

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.873

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 de ce même accord que les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, qui prévoit le chômage des jours fériés légaux ainsi que l'octroi d'un repos compensateur lorsque les jours fériés tombent un dimanche, «n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année» ; que l'article 23 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose qu' «en cas de modulation ou d'annualisation le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée» ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles, d'une part, que les salariés dont le temps de travail est annualisé se voient garantir, contrairement aux salariés dont la durée du travail est

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.237

Cour de cassation

considérant que ce comportement, qui dégradait les conditions de travail de l'ensemble de son équipe et rendait impossible la poursuite de la collaboration du salarié, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif, inopérant, de ce que deux réflexions déplacées, dont l'une avait été immédiatement suivie d'excuses acceptées, avaient effectivement été prononcées par le supérieur concerné, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail.

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-23.841

Cour de cassation

Aux termes de l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée. Il résulte de ce texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié, à un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée

Salaire / rémunérationCassation+7
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2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.626

Cour de cassation

considérant que c'était de façon intentionnelle que l'Opac de Tours, qui en avait connaissance, n'avait pas mentionné sur les bulletins de paie les heures supplémentaires litigieuses, sans rechercher si Mme X... avait demandé de manière explicite et préalable d'effectuer les heures supplémentaires qu'elle avait accomplies et si l'employeur lui avait donné son accord, n'eût-il été qu'implicite, pour qu'elle effectue un si important volume d'heures supplémentaires et avait fait preuve de mauvaise foi dans ses réponses et les dispositions prises pour soulager la charge de la salariée lorsque celle-ci a fait valoir qu'elle prétendait effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ;

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688

Cour de cassation

par courrier du 12 mai 2005 ; qu'elle y fait valoir pour justifier cette démission, outre la nécessité de suivre son époux, à la suite de son changement d'emploi le fait que l'employeur n'ait pas réglé ses salaires et heures supplémentaires et les multiples brimades dont elle a été victime de la part de la direction ; que l'employeur a laissé impayées pendant plusieurs années et pour des montants importants les sommes dont il était redevable au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées par la salariée et qui l'a privée de ses repos compensateurs ; que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la SA VOG, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré des brimades dont la salariée aurait été victime ;

2865

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 mars 2012, 11/08449

Cour d'appel

Par jugement du 29/04/2011, le Conseil de Prud'hommes de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon. M. [L] a formé contredit le 3/05/2011. Il soutient que la qualité d'associé lui a été proposée uniquement pour permettre la constitution de la SARL mais n'a versé aucune somme au titre du capital social et n'en a jamais retiré aucun bénéfice ce qui exclue l'affectio societatis. Il rappelle qu'il travaillait, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée selon des horaires encadrés , dans les locaux de l'entreprise et au moyen du matériel de l'entreprise. Il ajoute qu'il avait des fonctions administratives dans le cadre de laquelle il bénéficiait d'une délégation de signature; que les chèques émis l'ont été en fonction des instructions qui lui étaient données soit par M.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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2866

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012, 08/01416

Cour d'appel

Par jugement du 7 février 2008, le Conseil a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE au paiement des sommes suivantes: - 12.272 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du Travail - 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil a débouté Monsieur [S] [C] du surplus de ses demandes. La société FORESTIERE GIRONDINE a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 28 mai 2009 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, la Cour d'Appel de Bordeaux a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a ordonné une expertise visant à l'analyse des disques chronotachygraphes pour les années 2004, 2005 et 2006.

Condamnation : 73 453 €Licenciement+8
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2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510

Cour de cassation

il résulte même des documents versés aux débats que Monsieur Olivier X... présente ces dernières en respectant les formes de procédure, notamment de mesure et de courtoisie, épuisant tous les recours possibles auprès des représentants du personnel, administration du travail et divers responsables de l'entreprise ; que le fait que l'employeur formalise le 15 janvier 2009 par écrit sa réponse à l'une des revendications émises le 18 août 2008 par Monsieur Olivier X... sur la compensation d'heures de nuit effectuées, revendication totalement refusée initialement par l'employeur avant que l'inspection du travail ne réclame (…) le justificatif du paiement des majorations opérées pour le travail de nuit procède d'un choix du directeur qui ne peut être imputé à Monsieur Olivier X...

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.763

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du règlement intérieur auquel se réfère la cour d'appel que la prise de service des salariés affectés à un chantier s'effectue sur le chantier lui-même et qu'ils doivent tenir compte s'ils se rendent préalablement au siège de l'entreprise, du temps de trajet requis, ce dont il résultait que ce temps de trajet ne pouvait être inclus dans le temps de travail et dont il ne résultait nullement qu'ils auraient l'obligation de se rendre préalablement au siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la cour d'appel ne pouvait prétendre établir l'obligation qui pesait sur M.

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