Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée5 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 novembre

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-10.807

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-9 du code du travail qu'une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction notamment par décret en Conseil d'Etat ; que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, qui instituait ainsi un régime d'heures d'équivalence a été annulé, de sorte que les heures effectuées en chambre de veille dans ces établissements doivent être comptabilisées en tant que temps de travail effectif ; qu'en faisant application de ce décret annulé, pour refuser de comptabiliser en tant que temps de travail effectif les heures effectuées par le salarié en chambre de veille, la cour…

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.411

Cour de cassation

il résulte de l'article 2.20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 qu'après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux 11 fêtes légales en vigueur ; qu'il s'ensuit que les salariés ont droit au bénéfice de 11 jours de congés supplémentaires ; qu'en jugeant que « le salarié dont le jour de repos coïncide avec un jour férié ne peut prétendre à un jour de repos supplémentaire », le conseil de prud'hommes a violé l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'à défaut de stipulation conventionnelle claire et précise, le salarié dont le

2848

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 avril 2012, 11/02039

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 1987, ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée, [M] [P] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Debeaux. Le 16 juin 2010, il a démissionné et le 30 août 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'heures supplémentaires impayées et de repos compensateurs non pris. Par jugement du 7 avril 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Debeaux à lui payer : - 9.646,91 euros au titre des heures supplémentaires et 964,69 euros au titre des congés payés afférents - 67,99 euros au titre des heures de nuit et 6,80 euros au titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Cour de cassation

considérant que les époux X... pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires sans même s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total au paiement de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire, des congés payés annuels et des jours fériés, et pour l'exposition aux substances dangereuses et l'absence de visite médicale ; AUX MOTIFS QUE « les époux X...

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-12.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.634

Cour de cassation

Vu les articles 35 et 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1971 par la société Revima Apu et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de planning, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2008 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe ; que contestant le montant de l'indemnité de départ en retraite qui lui avait été versée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt inclut dans la rémunération de juin 2008 l'indemnité de congés payés, l'indemnité de congés d'ancienneté, l'indemnité dite de jours RTT et le salaire correspondant au repos…

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 10-19.915

Cour de cassation

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui relevant que le salarié appartenant au "personnel critique de sécurité" avait consommé des drogues dures pendant ses escales entre deux vols et qui se trouvant sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, n'avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait fait courir un risque aux passagers, en a déduit qu'il avait ainsi commis une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2007, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de repas, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'alors que le contrat de travail prévoyait une prime forfaitaire mensuelle de panier de 860 francs (131 euros), l'intéressé ne démontrait pas que les indemnités versées étaient inférieures à cette somme ; Qu'en se déterminant ainsi, sans

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire en invoquant les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 10.2. et 10.3 de la convention collective des organismes de formation modifiés par l'accord du 6 décembre

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, à temps partiel en qualité de formateur, niveau D1, coefficient 200, par la société Elysées langues ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire en invoquant les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que les…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.056

Cour de cassation

il résulte des constatations et appréciations de la cour d'appel de Rennes que M. X... a étayé sa demande au moins pour partie ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'il n'aurait pas suffisamment justifié de telles heures non récupérées ou déjà payées, sans examiner les éléments précis et chiffrés que l'employeur était tenu de produire de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que constituent des heures supplémentaires les dépassements d'horaires effectués par le salarié avec l'accord implicite de son employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... faisait les

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