Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée16 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.576

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par les parties que la société était bénéficiaire d'un marché émanant d'un hôpital public afin d'organiser un secours d'urgence consistant en une intervention immédiate d'un hélicoptère ; que l'appelant a donc été affecté à cette tâche et lui a été demandé de rester présent en permanence sur le site de décollage de l'appareil ou à proximité de celui-ci pendant des gardes 24 heures sur 24 selon un rythme d'une semaine sur deux ; que selon l'article L. 212-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicables, des décrets déterminent les modalités d'application de l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière, fixent notamment l'

2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.732

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a été engagé en 2004 en qualité de directeur de la Clinique, qu'à ce titre il était responsable du bon fonctionnement de l'établissement, et qu'aux termes d'un accord d'entreprise en date du 29 décembre 1999 portant réduction du temps de travail en sein de la Clinique, il bénéficiait de dix jours de réduction du temps de travail par an ; que l'employeur faisait valoir sans être contesté sur ce point que selon cet accord d'entreprise, le personnel ne pouvait choisir ses dates de jours de réduction du temps de travail qu'avec l'accord du directeur ; qu'en reprochant à la Clinique de ne pas avoir informé son directeur des droits en matière de jours de RTT qu'il tenait de l'accord d'entreprise lorsque celui-ci en

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la mise en garde du 20 juin 2005 a fait suite à l'initiative prise par Mme X...

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.621

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectué, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... réclame le paiement de 135 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 1er décembre 2007 et le 29 février 2008, et prétend en outre avoir été obligé de travailler la nuit, sans respect des temps de pause et des repos hebdomadaires ; que cependant, les seuls relevés journaliers manuscrits produits par l'appelant ne suffisent pas pour étayer sa demande ;

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-22.770

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir reçu notification de son licenciement pour motif économique consécutif à son refus d'une modification du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'application de l'intégralité des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 et notamment le paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de jours fériés ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 05.07.3.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

2839

Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2012, 08/00351

Cour d'appel

Par jugement du 15 février 2010, le conseil de prud'hommes de Poissy section Industrie, a * mis hors de cause la société LABABOIS qui a repris le fonds de commerce de RENOUX-BOURCIER postérieurement aux dates des faits allégués par le salarié, * fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOUX-BOURCIER, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 septembre 2008 (date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation) jusqu'au 21 octobre 2008 (date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société) la créance de Mr X...correspondant au montant des sommes sollicitées au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de rappel de salaire et de congés payés y afférents

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.862

Cour de cassation

Par courrier du 31 juillet 2007, l'employeur de Monsieur X... lui a rappelé que le temps de livraison ne devait pas dépasser 20 minutes et qu'il l'invitait à respecter ce temps que ses collègues observaient. En ce qui concerne les temps de chargement, rangement, entretien des lits, Monsieur X... ne devait pas monter ceux-ci mais devant se contenter d'enlever l'ancienne literie. Les décomptes horaires présentés par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer sa demande. La Société Bien Etre a procédé au contrôle du temps de travail de Monsieur X..., pour toute la période qu'a duré la relation contractuelle. Pour l'année 2006, elle a relevé que Monsieur X... avait accompli 18,25h supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine, semaines 24, 26, 27, 38, 39 et 50.

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.768

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la mise à pied et du rappel de salaire correspondant alors, selon le moyen, que la mise à pied à titre disciplinaire est «une suspension» temporaire du contrat de travail imposée unilatéralement au salarié par l'employeur ; que, sauf éléments objectifs propres à justifier l'étalement sur deux mois de l'exécution d'une mise à pied à titre disciplinaire de quatre jours, cette sanction discontinue doit s'analyser non pas en «une suspension» temporaire mais en plusieurs suspensions du contrat de travail permettant à l'employeur de détourner la sanction de sa finalité ; que surtout, une même faute ne peut faire l'objet de deux, voire plusieurs sanctions successives et que le prononcé d'une première sanction épuise le pouvoir disciplinaire de…

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096

Cour de cassation

Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des…

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.227

Cour de cassation

par courrier du 30 janvier 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant notamment l'atteinte portée aux conditions de sa rémunération depuis le début de l'année 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.443

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 bis ancien du code du travail que celles-ci définissent l'astreinte de la façon suivante : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif…. » ; que dès lors il résulte des propres déclarations des requérants que les veilles radios, dont ils sollicitent qu'elles soient qualifiées de période de temps de travail effectif, s'accomplissaient à leur domicile, même si le domicile en

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