Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée26 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-13.249

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, pour les manquements aux dispositions légales relatives au temps de travail commis en avril et en mai 2007, a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires successives, à savoir la mise à pied disciplinaire effectuée du 18 juin au 23 juin 2007 et le licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant que les faits reprochés à la salariée étaient constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement, quand ils avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable aux faits, L. 3171-4 et D. 3171-10 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'ainsi, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter les demandes de paiement de jours travaillés, se fonder sur la seule existence d'une convention de forfait annuel en jours ou l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui…

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875

Cour de cassation

Le Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.191

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des disques chronotachygraphes, que M. X... a été amené à conduire des véhicules de transports en commun depuis 1993, il demeure que l'examen des mêmes disques permet de vérifier que son temps de conduite demeure circonscrit à une moyenne de deux heures à deux heures trente par jour, en deux séquences du matin et de l'après-midi, de sorte que la conduite de véhicule de transport en commun ou poids lourd au sens de la convention collective n'apparaît pas constituer l'activité principale de l'intéressé ; l'emploi du temps versé par M. X..., qui est un simple document rédigé sur papier libre, n'apparaît pas pouvoir déqualifier les temps de conduite exactement relevés par les chronotachygraphes portant le nom du salarié ;

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.154

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments de nature à étayer sa demande apportés par le salarié et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de lui fournir ; qu'il ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a estimé que les pièces produites par elle ne permettaient pas d'étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, alors même que l'employeur n'avait versé aux débats aucun

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-25.349

Cour de cassation

Il résulte d'une part des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos dominical des salariés doit être respecté à partir de 13 heures, et, d'autre part, de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-11.304

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement ; Et attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a retenu que le jeudi de l'ascension était collectivement chômé dans l'établissement d'Aire-sur-la-Lys de la société LCM, en a exactement déduit que les salariés pouvaient prétendre à un jour de repos supplémentaire en compensation de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ;

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2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.580

Cour de cassation

Vu les articles 1147 et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération variable, l'arrêt retient que le contrat de travail mentionne qu'il pourra percevoir en sus de sa rémunération, une prime correspondant à un maximum de 15 % du salaire en fonction des objectifs qui lui seront assignés, à compter de 2006, le versement de cette prime pouvant s'effectuer début 2007; que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que cependant la perte de chance dépend d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.268

Cour de cassation

la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que cette dernière ne produit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, peu important la valeur des éléments de preuve produits par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un relevé d'itinéraires et des attestations auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence, celle de l'arrêt relatif au bien-fondé du licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2010, entre les parties,…

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