Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée28 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2809

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868

Cour d'appel

Vu les conclusions du 16 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS HOURA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu le 3 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Meaux, Par conséquent, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le remboursement par Monsieur [W] à la SAS HOURA des sommes dont elle s'est acquittée en application du jugement du 14 septembre 2010, soit la somme globale nette de 5 853,73 €, - condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.351

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les jours fériés visés par les articles 23 et 23 bis de la convention collective sont des jours fériés chômés et payés, de sorte que, en cas de coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, ils ouvrent droit à un jour de repos supplémentaire ou à une compensation financière, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés une somme au titre des tickets-restaurant, arrêtée au 26 mars 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ;

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.776

Cour de cassation

vu les articles L. 3121-1 à L. 3121-8 du Code du Travail, le Conseil des Prud'hommes condamne la société ERT TECHNOLOGIES à verser à M. X... la somme de 1300 euros bruts au titre du règlement des heures effectuées en période d'astreinte »; 1. ALORS QUE le juge doit statuer conformément aux règles de droit applicables; qu'il ne saurait, au titre d'une créance salariale, condamner au paiement d'une somme « forfaitaire », sans rapport avec le montant réel de la créance ; qu'en l'espèce, M.

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.758

Cour de cassation

la salariée de sa demande au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'intéressée n'apporte aucune indication sur la justification et le calcul de la somme réclamée de façon globale à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit et qu'elle avait ainsi nécessairement subi un préjudice dont elle devait être indemnisée, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.259

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salariés certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de rappel sur préavis, congés payés et indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; en l'espèce, M. X... ne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.233

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y..., chef topographe dont l'attestation était produite par le salarié, avait exercé en cette qualité au sein de la société uniquement de 1976 au 26 octobre 1999, de sorte qu'il ne pouvait attester de l'horaire de travail du salarié pour la période postérieure à cette date ; au surplus, le témoignage décrivant en termes généraux le temps «de travail d'au moins 12 heures par jour des topographes en mission» ne décharge pas le salarié de l'obligation qui lui incombe en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies de fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.468

Cour de cassation

Vu les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à voir appliquer l'augmentation de la valeur du point au rappel d'heures supplémentaires accordé par la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2008, l'arrêt énonce que le chef de demande afférent aux mêmes heures n'ayant pas été atteint par la cassation, la demande susvisée, qui conduit à remettre en cause le taux horaire précédemment retenu pour le calcul de celles-ci, se heurte à l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'arrêt cassé relatives à l'augmentation de la valeur du point se trouvaient dans un lien de dépendance

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.706

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2007, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant une dégradation de ses conditions de travail depuis le 10 mars 2006 et en reprochant notamment à son employeur le défaut de respect des délais de prévenance quant à la fixation des dates de congés, la modification constante de ses plannings de travail et une absence d'informations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la rupture produit les effets d'une démission l'arrêt retient que rien ne permet d'établir que les plannings produits par la société n'aient pas été affichés en temps et en heure et portés à la connaissance des salariés dans les délais requis que ce soit au niveau des congés ou des horaires de travail ;

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.726

Cour de cassation

considérant que la présence nocturne du médecin dans « le local » mis à sa disposition sur le lieu de travail constituait du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, sans caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2 / que pour distinguer le temps d'astreinte du temps de travail effectif, il convient de rechercher si le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en affirmant que la permanence de nuit assurée par le médecin psychiatre constituait nécessairement un temps de travail effectif dès lors qu'il était tenu de rester dans un local

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu que pour écarter la qualification d'astreinte aux permanences

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-15.812

Cour de cassation

l'employeur le 29 décembre 2004, puis a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, d'une part, la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de panier, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis, d'autre part, la condamnation de l'employeur et des sociétés Ambulance Nicolas 95 JCD et Ambulance Romain à lui payer chacune une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Ambulances Romain et Ambulances Nicolas, de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des rappels de salaire au taux horaire conventionnel pour la

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