Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée26 septembre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529

Cour de cassation

Lorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime

Discipline / sanctionsCassation+11
Enregistrer Lire
2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées qu'elle était soumise à une convention de forfait annuel jours, qu'il lui était rappelé chaque mois sur sa feuille de route de gérer son temps de travail et qu'elle n'a fait aucune observation de dépassement d'heures, dont il n'est pas justifié qu'il aurait été demandé par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation, sur le premier moyen, du chef des heures supplémentaires, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième et le troisième moyens du chef de la prise d'acte de la

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870

Cour de cassation

par courrier du 18 avril 2007, adressé à son employeur, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison des salaires impayés par son employeur malgré ses demandes répétées, ce, motif pris du refus de son employeur de reconnaître les heures dites « d'astreinte » comme du temps de travail effectif et de les rémunérer en conséquence ; qu'en l'espèce, le fait pour l'employeur de n'avoir pas rémunéré sa salariée dans son intégralité constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail justifiant la prise d'acte de Madame X... ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de Madame X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette situation donne droit à Madame X... au paiement d'une

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-19.480

Cour de cassation

considérant que "le contrat stipule que M. X... ne pourra refuser d'effectuer des heures supplémentaires, sans se prononcer sur la durée du temps de travail en sorte que cette durée est celle légalement prévue pour les pilotes d'hélicoptères" pour ne comptabiliser dans les heures de travail que les heures de vol, régime moins favorable au salarié que celui prévu au contrat, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail (ancien article L. 132-4 du code du travail) et le principe fondamental en droit du travail de l'application aux salariés de la norme la plus favorable ; 2°/ que le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388

Cour de cassation

par arrêté du 30 juillet 2001 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif fixant le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de 20 salariés au plus est fixé, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-5, à 10 % ; Attendu que pour fixer à 25 % le taux de majoration applicable aux quatre premières heures de travail accomplies par le salarié au-delà de 35 heures par semaine, l'arrêt relève que depuis le 1er janvier 2003, dans les entreprises ayant 20 salariés au plus, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur de cette même tranche donnent lieu à majoration de 25 %, que le

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-16.988

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa décision ; Qu'en l'espèce, les pièces produites par Monsieur Stéphane X..., à savoir un décompte d'heures qu'il a lui-même dressé unilatéralement, sont insuffisantes à établir le travail qu'il prétend avoir effectué et le fait que la société lui aurait demandé l'exécution de telles heures, ni même le fait qu'elle en aurait été informée, alors qu'elle le conteste formellement ;

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.546

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'elle verse aux débats un journal de pointage informatique indiquant les heures d'entrée et de sortie de l'entreprise sans discontinuité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.205

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-26 du code du travail alors applicable, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, ensemble l'accord national du 25 janvier 2002 (salaires personnels roulants : grands routiers ou longue distance) ; Attendu qu'il résulte de ses textes que le droit à repos compensateur est ouvert lorsque des heures de temps de travail effectif sont accomplies au-delà de la 44e heure (lorsque le contingent d'heures supplémentaires n'est pas dépassé), la durée du travail effectif se comprenant du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à…

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-13.449

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, dans les entreprises relevant d'un accord de branche étendu, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'existence d'une disposition conventionnelle autorisant l'instauration d'un tel dispositif ; qu'en jugeant dès lors que la société Toute la reliure avait valablement pu remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies par son personnel par l'octroi un repos compensateur équivalent, alors qu'aucune disposition de l'accord du 22 mars 2001 relatif à la durée du travail et à son aménagement dans la branche « reliure-brochure-dorure », applicable en l'espèce, ne l'y autorisait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ en tout cas, à les supposer applicables en l'espèce, les dispositions de l'article…

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-19.334

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait sans raison valable volontairement écarté le salarié des journées commerciales des 27 et 28 mars 2004 quand cette décision relevait du seul pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis quant à l'existence et la gravité des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches comme critiquant les motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.605

Cour de cassation

il résulte de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 que le nombre de jours travaillés, sur la base duquel le forfait jours est défini, doit être fixé une fois déduits, du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaires ; que les jours de congé conventionnels d'ancienneté doivent donc être pris en compte dans la détermination du nombre de jours inclus dans le forfait constituant le plafond annuel de jours travaillés ; qu'en affirmant cependant que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ne peut être interprété comme imposant à l'employeur l

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.