Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée8 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.762

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du règlement intérieur auquel se réfère la cour d'appel que la prise de service des salariés affectés à un chantier s'effectue sur le chantier lui-même et qu'ils doivent tenir compte s'ils se rendent préalablement au siège de l'entreprise, du temps de trajet requis, ce dont il résultait que ce temps de trajet ne pouvait être inclus dans le temps de travail et dont il ne résultait nullement qu'ils auraient l'obligation de se rendre préalablement au siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la cour d'appel ne pouvait prétendre établir l'obligation qui pesait sur M.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.176

Cour de cassation

Il résulte encore de ce compte rendu qu'au cours de ces réunions a été, notamment, abordée la question du salaire pour les emplois postés et plus particulièrement la question de l'intégration de la prime d'équipe dans le salaire, les inquiétudes portant sur une éventuelle perte de rémunération de 2.5 % à l'occasion de cette intégration. Si les accords de 1989 font référence aux règles en vigueur à la date de signature s'agissant des salaires mini conventionnels et de l'ancienneté, cette référence n'est contenue que dans les articles du texte, articles qui concernent exclusivement les salaires des personnels postés. Les autres articles du texte, concernant le personnel non posté et non cadre, les heures de nuit, les heures effectuées les dimanches et

Salaire / rémunérationCassation+7
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2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.464

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le grief de défaut de paiement d'heures supplémentaires constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qui justifiait, à lui seul et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par Mademoiselle X..., la requalification de la démission de l'intéressée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'ainsi, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt attaqué concernant la question des heures supplémentaires et ceux concernant la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société DOMAINE D'ORPHEE, de telle sorte

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.727

Cour de cassation

par jugement du 21 février 2006 ayant désigné l'Association de gestion des services sociaux de l'Union départementale des associations familiales (l'AGSS de l'UDAF) en qualité de tuteur, a été engagée par sa mère à compter du 1er mars 2006 en qualité d'employée à domicile au titre des soins qu'elle lui prodiguait ; qu'à compter du mois de mai 2007, Monique X...est partie vivre chez Mme Z..., soeur de Mme Y...; que le 9 mai 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de rappels de salaire ; qu'ayant pris acte de la rupture par lettre du 22 juin 2007, elle a demandé des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.846

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1993 par la société La Plancha en qualité d'aide-cuisinière ; qu'elle a, par courrier du 11 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour dire que la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, la cour d'appel retient que l'aménagement des horaires relève du pouvoir de l'employeur et que Mme X... ne justifie pas de l'existence d'un désaccord quand il lui a été demandé en 2002 de travailler le dimanche ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une nouvelle répartition de l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.712

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2007 ; que la société a fait l'objet d'un plan de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2008 et M. Y... nommé ultérieurement en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence, alors, selon le moyen, que le contrat de travail faisait obligation à l'employeur désireux de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence à l'occasion de la cessation du dit contrat de notifier sa décision au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours suivant la notification du licenciement ou la remise de la lettre de démission ; que la

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.744

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au minimum 270 heures de nuit pendant une période de douze mois consécutifs. Il en résulte que sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié

Salaire / rémunérationCassation+9
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2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.049

Cour de cassation

il résulte des documents contradictoirement versés aux débats par la RATP, que les machinistes-receveurs, et spécialement ceux, tel M. X..., qui sont affectés à la ligne 38 et qui ont une durée journalière de travail de 6 à 7 heures, bénéficient, de manière effective, de par les règles internes à l'entreprise et les instructions de service, de temps de régulation sur chaque trajet leur permettant de faire des pauses réparties sur l'ensemble des rotations, notamment par des interruptions aux terminus, temps de pause qui, de manière générale, sont supérieurs ou égaux à 20 minutes lorsque les services sont supérieurs ou égaux à 6 heures (cf. fiches horaires de 2007, dont celles concernant M. X... ; attestation de Jean-Louis Y... du 11 décembre 2009 ; lettre du 18 juin 2008 de M.

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-71.277

Cour de cassation

par arrêté du 12 juillet 2010, procédé à l'abrogation de l'arrêté du 28 juin 2004 ; Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande des syndicats, de M. X... et de Mme Y... ; Condamne les syndicats, M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-72.335

Cour de cassation

la salariée de sa demande de repos compensateur pour les heures effectuées au-delà de huit heures de travail de nuit et, en conséquence, le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct causé à l'intérêt collectif par la violation des dispositions légales sur le travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (désormais directive 2003/88/CE) ne réglemente que le temps de travail par opposition au temps de repos, sans préjuger de savoir si ces différents temps doivent ou non être rémunérés, la question de la rémunération étant hors compétence du droit de l'Union européenne ; que la directive précitée, et donc

2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.671

Cour de cassation

il résulte de l'article 66 susvisé que les ouvriers bénéficient lorsqu'ils perdent une journée de travail du fait du chômage des jours fériés légaux, dont l'Ascension, de l'indemnisation de cette journée, ce qui représente au total onze jours fériés ; que la position contraire aboutit à n'accorder que dix jours ; Qu'en statuant ainsi, alors que le 1er mai ne constitue pas un jour où les salariés auraient normalement travaillé, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 18 mai 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X..., M. Y..., M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.912

Cour de cassation

M. X..., exploitant un commerce de vente de fleurs, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2004 de demandes de rappel de salaire ; que M. X... a été placé en liquidation judiciaire le 8 juillet 2008 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu' en se déterminant au vu de discordances relevées entre les déclarations de Mme Y... et celles effectuées par son amie Mme Z... dans le cadre d'une procédure et d'un dossier parallèles non versés aux débats, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu' en relevant que « Mme Y...

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