Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée4 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que Mme X... donnait des instructions à Mme Y..., et qu'elle avait elle-même octroyé en 2001 à la salariée la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône passé dix ans ; qu'il s'en déduit que, dès avant le décès de M. Z..., Mme X... était, de fait, l'employeur de Mme Y..., aux côtés de M. Z... employeur de droit, dès lors qu'elle lui donnait du travail et contrôlait son exécution, et qu'il en résultait que l'ancienneté de la salariée devait remonter à la date de son embauche en 1973 ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que, contrairement aux prévisions de la convention collective nationale du particulier employeur, Mme X... ne faisait pas partie de la succession de M.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.901

Cour de cassation

l'employeur de M. X..., que celui-ci avait toujours été rémunéré par la société UTEC, cependant qu'il était constaté que la convention de mise en disponibilité, exécutée conformément à ses stipulations, prévoyait que la société UTEC facturerait à l'UD CFDT les salaires bruts qu'elle versait à M. X..., ce dont il résultait que ce dernier était rémunéré par l'UD CFDT, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. X... n'avait signé aucun autre document contractuel avec le syndicat que la convention de mise en disponibilité, cependant que l'existence d'un relation de travail salariée s'apprécie au regard des conditions de fait dans

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.517

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2008 de ce qu'aucune formation individuelle concernant la nouvelle réglementation applicable ne lui ait été proposée. Son employeur lui a répondu par lettre du 8 août 2008 qu'il a passé sa FCOS en décembre 2005 et qu'il a participé à en 2008 à une formation sur la sécurité alimentaire. Cette réponse ne répondait évidemment pas à sa demande légitime dans son principe la question du respect des temps de conduite et celle subséquente de l'utilisation du chronotachygraphe numérique et la question de la sécurité alimentaire n'ayant aucun rapport entre elles.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075

Cour de cassation

l'employeur, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief infondé de défaut de motivation, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, motivant leur décision et relevant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ouvraient droit à un repos compensateur en application de l'article L. 3121-26 du code du travail abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ont estimé, pour la période en litige allant du 14 avril 2005 au 6 août 2008, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-22.965

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5, 12 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer « irrecevable » la demande du salarié en paiement d'une somme au titre des salaires pour la période au cours de laquelle il était en arrêt maladie, la cour d'appel retient que cette demande est afférente à une perte de revenus en raison de l'arrêt de maladie du salarié et relève, en conséquence, de la juridiction de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié, bien que qualifiée de demande en paiement de salaire, avait pour objet la réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire causée par le harcèlement moral dont il s'estimait victime, ce qui relève de la

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-23.572

Cour de cassation

il résulte certes de ces dispositions que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, mais qu'il appartient néanmoins au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Cédric X... formule une réclamation pour un montant, à titre principal, de 38.397,96 € ou, à titre subsidiaire, de 34.615,09 € à titre d'heures supplémentaires qu'il

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.109

Cour de cassation

par courrier du 04 mai 2009 en raison de sa situation personnelle ; la consultation des délégués du personnel a été effectuée le 24 avril au vu du résultat des recherches de l'employeur, ce qui a permis de soumettre les propositions recueillies à l'avis des représentants du personnel ; Mme X... ne peut sérieusement remettre en cause cette manière de procéder qui permet une plus grande efficacité de cette consultation ; Mme X...

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.546

Cour de cassation

par arrêt du 21 février 2013, M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il condamne la société Hôtel d'Arcy à payer à M. X... les sommes de 64 euros correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire, 57,50 euros outre 5,75 euros à titre de congés payés correspondant à une journée de repos due au titre de l'année 2009, 318,50 euros correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la deuxième visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 euros au titre des congés payés et en ce qu'il ordonne la délivrance par l'employeur des documents sociaux rectifiés, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000, en ce qu'il fixe le seuil de déclenchement des heures

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2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord

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2484

Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, 12/02641

Cour d'appel

David X...a été engagé par la société Transports Jollivet selon contrat à durée indéterminée du 30 juin 2008 en qualité de conducteur routier, moyennant un salaire brut horaire de 9, 16 euros pour 35 heures. Par courrier du 29 juillet 2010, parvenu au greffe de la juridiction le 2 août 2010, David X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande tendant à la condamnation de son adversaire à : - lui payer la somme de 5 500 euros au titre des heures supplémentaires 2008/ 2009, sauf à parfaire, outre les congés payés afférents, - lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, outre 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, - lui communiquer les disques contrôlographes depuis son embauche.

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