Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée24 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2461

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 février 2015, 13/01702

Cour d'appel

Par jugement du 5 juin 2013, le conseil de prud'hommes a: -annulé les deux avertissements, -annulé la mise à pied disciplinaire du 5 avril 2012 et condamné la SA CEC à lui verser la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts, -annulé la mise à pied disciplinaire du 20 juillet 2012 et condamné la SA CEC à lui verser la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts, -dit qu'il a été victime de harcèlement moral et condamné la SA CEC à lui payer la somme de 8500€ en réparation du préjudice subi, - condamné la SA CEC à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er août 2013, la SA CEC a interjeté appel du jugement. Selon conclusions visées le 24 décembre 2014, elle conclut à l'

Condamnation : 6 500 €Licenciement+16
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2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la rémunération des astreintes de fin de semaine, l'arrêt retient qu'au regard de l'ensemble de ces éléments produits par les parties, il n'apparaît pas que la salariée était tenue à une astreinte dans les conditions qu'elle indique, le téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre du contrat, étant sans lien avec un service d'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, à propos de l'astreinte téléphonique, que la salariée devait, avec quatre autres salariées, « tourner les fins de semaine », qu'il s'agissait de prendre le téléphone de garde et lorsqu'une employée était malade, de la remplacer en

2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.516

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail mentionnait : « Votre classification est « autre cadre » forfait annuel 217 jours maxi » et renvoyait à un « accord d'entreprise 2000 », ce dont il résultait qu'il ne mentionnait pas le nombre de jours travaillés par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait ; qu'en considérant néanmoins qu'une convention de forfait faisait valablement obstacle à la demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 3121-38 et L 3121-45 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Et ALORS QU'en application de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit

2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.606

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, elle a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par la salariée du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.605

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, elle a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par la salariée du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.604

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des différents contrats de travail toujours à temps partiel et avenants, il a été amené à effectuer, au-delà des 10 %. autorisés de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et ce pendant tout la durée de son emploi, et que l'employeur ne lui a jamais accordé de repos compensateur dans le cadre du dépassement légal des heures supplémentaires ; qu'en omettant d'analyser ces documents établissant la vraisemblance de la réclamation présentée par le salarié du chef des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. 7°) ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il avait été amené à travailler les dimanches et/ou jours fériés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.859

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858

Cour de cassation

Il résulte en effet du texte lui-même que ceci correspondait à une faculté et non à une obligation. Il ne saurait toutefois s'en déduire que les journées telles qu'invoquées par l'employeur avaient bien la qualification de repos compensateur. En effet, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, si elle est effectivement possible, suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Cela peut résulter d'un accord d'entreprise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, un tel accord n'étant nullement invoqué. Il est exact que la possibilité d'un repos compensateur de remplacement est également prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Cette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée.

2469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 février 2015, 14/06367

Cour d'appel

Monsieur [D] [C], alors qu'il était gendarme, a participé à deux émissions télévisées «'KOH LANTA'», réalisées en 2008 aux Philippines et en 2012 au Cambodge, diffusées sur la chaîne TF1 et produites par la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 février 2013, afin'de se voir reconnaître la qualité de salarié de la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et d'obtenir diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle. La SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Le conseil de prud'hommes s'est

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+7
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2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que l'employeur produit une photocopie de dépliant publicitaire concernant le salon aéronautique du Bourget dont la société est partenaire, qu'il n'est pas contesté que ce salon se déroule tous les ans à la même époque, que l'accroissement temporaire d'activité est donc caractérisé, et que cet accroissement temporaire d'activité s'apprécie à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée, en l'espèce au 30 mai 2007 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la signature, le 29 juin 2007, d'un

2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.729

Cour de cassation

par contrat verbal, par la société CEC ; que par courrier du 31 mai 2010, la salariée a informé son employeur de sa volonté de démissionner ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à l'intéressée diverses sommes ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.127

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur ne justifiait pas des bases de son calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en retenant, pour néanmoins débouter la salariée de sa demande, que le calcul qu'elle proposait n'était pas « davantage satisfaisant », la Cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS QUE en statuant ainsi par des motifs généraux sans s'assurer que la salariée avait été remplie de ses droits, la Cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article L3141-22 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés trimestriels et congés payés y afférents.

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