Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065

Cour de cassation

il résulte des dispositions des conditions générales de travail en vigueur qui s'imposent â l'employeur que constituent des heures supplémentaires toutes celles effectuées après 18h30, hors les plages d'horaire variable, même si elles n'occasionnent pas un dépassement de la limite maximale journalière prévue par les mêmes conditions et l'employeur est donc tenu de payer la majoration applicable aux heures supplémentaires pour toutes les heures de travail accomplies au-delà de 18h30 ; que le taux des heures supplémentaires étant déterminé par l'avenant n° 73 du septembre 2003 de la convention collective et le taux horaire s'élevant à 37, 13 € pour l'année 2003, 37, 88 € pour l'année 2004, 38, 46 € pour l'année 2005 et 39, 62 € pour l'année 2006, le montant dû au titre des heures supplémentaires effectuées de…

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée de chantier du 14 juin 2011 sur un site Alstom au Sri Lanka, pour un chantier d'une durée prévisionnelle d'environ douze mois ; que le 21 octobre 2011, l'employeur a mis fin au contrat de travail du salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat ; Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions…

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.442

Cour de cassation

considérant que l'exposant n'était plus en droit de réclamer le versement d'un rappel de prime de qualité motif pris de ce qu'il n'aurait jamais élevé de contestation en ce sens avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce se voir déclaré créancier à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TCL PROVENCE d'un rappel de salaire à titre de mise à pied disciplinaire et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le bulletin de salaire du mois d'octobre 2007 porte la mention d'une absence non rémunérée -sans autre précision- de 19h50 soit 3 jours que M. X... analyse comme une mise à pied ;

Discipline / sanctionsCassation+10
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2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait pris la décision d'utiliser, sans l'accord du salarié, les repos de remplacement portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iveco France aux dépens ;

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206

Cour de cassation

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel aurait dû requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen, pris en sa première branche, critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen pris en sa seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.610

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et contrepartie obligatoire au repos, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient seulement à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ;

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.103

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3121-7 du code du travail anciennement codifié à l'article L 212-4 bis que l'astreinte doit faire l'objet d'une compensation et que l'accord collectif ou, à défaut d'accord, l'employeur doit fixer les compensations auxquelles les astreintes donnent lieu. Ainsi, la CARMI Est ne saurait valablement invoquer l'absence prétendue de sujétion particulière liée aux astreintes de semaine pour s'opposer à la demande dès lors qu'une compensation est due s'agissant de toute astreinte impliquant pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, ce qui était le cas des gardes de semaine prévues à l'article 16 paragraphe 2 de la convention collective du 31 mai 1999.

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