Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Discipline / sanctionsCassation+12
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2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du Code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser a moindre contrepartie. En effet, en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient alors au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés. En l'espèce, Madame X... était aide-soignante de 2002 à 2004, puis infirmière et le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage doit être évalué à 20 minutes pour la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'aide soignante et à 30 minutes pendant la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'infirmière » ;

Discipline / sanctionsCassation+12
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2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 3111-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger qu'il n'était pas cadre dirigeant et qu'il était fondé en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il exerçait des fonctions de directeur de la société Mediaco Zeimett laquelle constituait une entité spécifique ayant sa raison sociale à Reims, qu'il jouissait d'une réelle autonomie sur les investissements autres que ceux relatifs à l'investissement dans l'acquisition des grues et leur affectation au niveau du groupe, au regard du coût qu'il représente et qu'il percevait la plus forte rémunération de l'entreprise, gérait à sa guise tant son emploi du temps que ses congés payés ;

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le décompte de la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, et le calcul de la rémunération correspondante, avaient été effectués par l'employeur conformément aux dispositions d'un accord de modulation dont la Cour a constaté qu'il n'était pas opposable au salarié ; qu'en se bornant à faire état d'erreurs que le salarié aurait commises dans ses calculs pour le débouter de ses demandes, et en faisant ainsi peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L-3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de ses demandes tendant au

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2013), que M. X... et vingt-sept autres salariés de la société Renault retail group ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, le paiement de 1/30e de salaire en raison de la coïncidence en 2008 de deux jours fériés - en l'occurrence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension ; que l'union départementale CGT de la Gironde et le syndicat CGT Renault Le Bouscat sont intervenus à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leurs demandes, alors selon le moyen : 1°/ que l'article 1-10 c) intitulé « Jours fériés »…

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.402

Cour de cassation

il résulte ainsi des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables que Madame X... devait bénéficier d'un repos hebdomadaire le dimanche et que le travail ce jour là, en infraction à ces dispositions, lui avait nécessairement causé un préjudice dont elle était fondée à demander réparation ; que la Cour d'appel a, pour sa part, constaté que les nécessités de son activité professionnelle l'avaient conduite à travailler le dimanche en infraction avec les stipulations de son contrat de travail ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre aux termes de motifs inopérants pris de ce que "ces dimanches travaillés faisaient l'objet d'une demande écrite de Madame X... contresignée par son responsable hiérarchique

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en outre, si le fait qu'un salarié occupe successivement pour le même employeur deux emplois différents dans la journée n'autorise pas à apprécier séparément le temps de travail consacré à chaque emploi, il n'en est pas de même en cas de pluralité d'emplois au service de plusieurs employeurs, le décompte des heures supplémentaires ne pouvant se faire qu'en considération du temps de travail dans chaque entreprise ;

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié participait effectivement aux opérations de chargement/ déchargement ou qu'il se trouvait pendant toute leur durée à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la Cour entache sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises " grands routiers " ou " longue distance ". DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cilomate Transports à verser à Monsieur X... la somme de 14. 296, 72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.720

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié participait effectivement aux opérations de chargement/ déchargement ou qu'il se trouvait pendant toute leur durée à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la Cour entache sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises " grands routiers " ou " longue distance ". SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cilomate Transports à verser à Monsieur X... la somme de 12. 243, 44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en dehors du refus de l'employeur concernant la prise de congés payés et les problèmes intervenus dans le cadre de l'organisation des visites de reprise à la suite des arrêts de travail pour maladie et que rien ne démontre qu'il s'agit d'un comportement fautif de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait d'autres faits que ceux pris en compte par la cour d'appel, sans examiner la matérialité de chacun de ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 21 janvier 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à diverses indemnités de rupture et à un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui signe un planning procédant à un décompte du temps de travail sur une semaine allant du mercredi au mardi a par là-même renoncé à un décompte sur la semaine civile allant du lundi au dimanche ; qu'en l'espèce, les plannings,

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