Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.883
Cour de cassationpar arrêté du 21 novembre 2008, à l'accord cadre du 4 mai 2000, est inopérant dans la mesure où cet accord concerne les personnels des entreprises de transport sanitaire, En outre, il ne comporte aucune modalité quant à la contrepartie en temps. Aussi, dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues par la loi, où il ne fournit aucun élément relatif aux modalités de contrepartie en prise de repos compensateurs, de sorte qu'il ne justifie pas du bien fondé de ses décomptes, où l'appelant calcule la contrepartie aux heures supplémentaires seulement en rémunération, il convient de faire droit à la demande principale » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la société TRANSPORTS DRANCOURT avait invoqué dans ses conclusions