Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée11 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.883

Cour de cassation

par arrêté du 21 novembre 2008, à l'accord cadre du 4 mai 2000, est inopérant dans la mesure où cet accord concerne les personnels des entreprises de transport sanitaire, En outre, il ne comporte aucune modalité quant à la contrepartie en temps. Aussi, dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues par la loi, où il ne fournit aucun élément relatif aux modalités de contrepartie en prise de repos compensateurs, de sorte qu'il ne justifie pas du bien fondé de ses décomptes, où l'appelant calcule la contrepartie aux heures supplémentaires seulement en rémunération, il convient de faire droit à la demande principale » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la société TRANSPORTS DRANCOURT avait invoqué dans ses conclusions

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-15.729

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, d'autre part, que a preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et du respect des dispositions relatives au repos quotidien et à la durée hebdomadaire maximale

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-14.286

Cour de cassation

l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Me Foussard la somme de 3 000 euros ; Dit que

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-23.322

Cour de cassation

il résulte également du procès-verbal de la réunion d'entreprise du 6 juillet 2001 versé au dossier que les salariés ont voté à 11 voix sur 31 pour un repos compensateur payé, à 20 voix sur 31 pour un repos compensateur sous forme de congés et qu'il a été décidé en conséquence que "le repos compensateur réapparaîtra en crédit d'heures à compter de la paye de juillet 2001" ; que cet accord s'imposait également à tous les salariés de l'entreprise sans qu'il soit besoin de recueillir leur accord individuel ; que cette pratique légale n'a pas été critiquée par le salarié pendant plusieurs années ; que par ailleurs, la société Etablissements Guillaumin produit un décompte des repos compensateurs accordés à Monsieur X... mois par mois qui correspond aux mentions portées sur ses bulletins de salaire ;

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.661

Cour de cassation

par arrêt du 3 octobre 2007 avait décidé que Monsieur Gilles X... devait bénéficier du statut de cadre pendant son contrat de travail du 14 novembre 1995 au 2 juillet 1999 et ce en application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et ordonné à la société POLYCLINIQUE SAINT JEAN de déclarer le salarié pour la période susvisée au régime complémentaire institué par ladite convention en prenant en charge les conséquences financières ; que d'autre part la Cour de cassation casse uniquement l'arrêt uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de règlement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts ; que sont donc irrecevables les prétentions de la société relativement à l

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.922

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les éléments produits par M. X... étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a encore violé L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'égard de M. X... repose sur une faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de toutes ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le grief relatif aux frais de déplacement, le véhicule de M. X...

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.277

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, l'arrêt retient que le contrat de l'intéressé, engagé en qualité d'agent technique de produit, prévoit qu'il est expressément convenu, compte tenu du caractère spécifique de son emploi, excluant toute possibilité de contrôle de ses horaires de travail et impliquant une large autonomie dans l'organisation de la durée du travail, que les appointements ci-dessus déterminés auront valeur de convention intégrale de forfait, que dans ces conditions, le salarié ne peut dénier l'existence d'une convention de forfait et que les bulletins de paie de janvier et d'octobre 2009 faisant état de paiement de sommes pour dépassement du forfait jours,…

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.255

Cour de cassation

l'employeur, pendant cette période, d'une prime exceptionnelle ne le liant pas pour l'avenir et destinée à récompenser un travail exceptionnel, le choix du versement individuel d'une telle libéralité ne relevant pas de ladite négociation ; qu'en second lieu, il est en effet constant que, quelle que soit sa source, les conditions d'octroi d'une prime doivent être exemptes de toute discrimination illicite et obéir à la règle « à travail égal salaire égal » ce qui implique des critères de fixation et d'attribution objectifs et mesurables ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement discuté par Monsieur X...que cette prime ¿ qui a varié de 200 euros à 1. 525 euros en fonction de ses bénéficiaires ¿ a été attribuée pour récompenser un travail exceptionnel

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.755

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Transport côte sous le vent (TCSV) en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, le rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congé payé, d'une indemnité pour repos compensateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... ayant pris fin, et celui-ci ayant été rémunéré des heures de travail dépassant le temps partiel fixé à son contrat, sous la forme d'

Discipline / sanctionsCassation+10
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2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.569

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; ainsi la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre ;

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469

Cour de cassation

il résulte de ces stipulations, librement consenties par les parties, que la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ne versera à Madame Rita X... que la partie du montant des commissions qui excède un seuil égal au montant du traitement de base ; que Madame Rita X... ne démontre pas par les pièces qu'elle a produites que l'employeur n'a pas respecté ce système de rémunération ainsi décrit ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle a perçu une rémunération inférieure au SMIC au cours de ses années d'activité pour le compte de la Société UFIFRANCE PATRIMOINE ; qu'à cet égard, il résulte des pièces produites par la Société UFIFRANCE PATRIMOINE que Madame Rita X... a perçu l'équivalent en 2003 de 6,2 fois le SMIC, en 2004 de 5,7 fois le SMIC, en 2005 de 5,2 fois le SMIC et en 2006 de 3,7 fois le SMIC ;

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.356

Cour de cassation

l'employeur ne s'était pas soustrait volontairement à son obligation de déclarer aux organismes sociaux les heures supplémentaires litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2013, de résiliation du contrat de travail et de paiement de certaines sommes au titre de la rupture ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les

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