Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198
Cour de cassationpar courrier circonstancié le 17 mars 2008 ; qu'elle soutient que le point de départ doit être fixé à cette date car ce n'est qu'à ce moment que l'employeur a pu procéder à un examen approfondi des différents reproches adressés par la salariée et rechercher les éléments de réponse nécessaires ; que cependant il n'est pas contesté que le directeur général M. Z... a pris connaissance immédiatement de ce message électronique puisqu'à 23H il en a accusé réception en notant « to discuss tomorrow » soit « à discuter demain » ; que si l'appréciation sur le fond des reproches formulés par la salariée pouvait sans doute demander un certain délai, en revanche l'employeur était parfaitement en mesure d'apprécier immédiatement son attitude présentée comme