Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée10 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198

Cour de cassation

par courrier circonstancié le 17 mars 2008 ; qu'elle soutient que le point de départ doit être fixé à cette date car ce n'est qu'à ce moment que l'employeur a pu procéder à un examen approfondi des différents reproches adressés par la salariée et rechercher les éléments de réponse nécessaires ; que cependant il n'est pas contesté que le directeur général M. Z... a pris connaissance immédiatement de ce message électronique puisqu'à 23H il en a accusé réception en notant « to discuss tomorrow » soit « à discuter demain » ; que si l'appréciation sur le fond des reproches formulés par la salariée pouvait sans doute demander un certain délai, en revanche l'employeur était parfaitement en mesure d'apprécier immédiatement son attitude présentée comme

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.135

Cour de cassation

par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, par le fait de l'employeur, lequel ne démontrait pas l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, peu important la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale, qu'il avait subie, et qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale ou non, a ainsi, sans méconnaître les règles du procès équitable, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; Et attendu qu'

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés annuels, ou empêchée de les mettre sur un compte-épargne temps ;

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-14.878

Cour de cassation

la salariée reconnaît ellemême avoir eu pour missions à ce titre de recevoir et fixer les rendez-vous et de gérer au quotidien les stocks de boîtes de prélèvement ; qu'encore, selon Mme A..., secrétaire du Laboratoire, Mme X... était en outre chargée de faire l'interface entre le Laboratoire et le cabinet médical ; que Mme X... a reconnu au cours de l'audience de conciliation du 23 décembre 2008 avoir travaillé effectivement pendant huit ans pour un second employeur, le Laboratoire ; que, dès lors, les considérations tirées des contrats de travail de remplacement sont indifférentes dans la cause ; qu'il suit de ces énonciation que Mme X... a été bénéficiaire de deux contrats de travail distincts avec deux employeurs distincts et non coemployeurs ; (...) que Mme X...

2501

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2014, 10/06943

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été engagée par la société AEROPORTS DE PARIS ' ci-après désignée : société ADP ', par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mai 1988, en qualité d'agent commercial. Elle appartient toujours au personnel de la société. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 août 2010, aux fins de se voir reconnaître le statut de cadre A avec les avancements correspondants soit de l'échelon 311 à 316 (à compter de la fin de l'année 2005) et d'obtenir un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral. La société ADP a alors soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes présentées par la salariée en invoquant la règle de l'unicité de l'instance, à raison de

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.171

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période postérieure au mois de juillet 2005, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que pour la journée du 30 juillet 2007, Mme X... a mentionné sur le planning qu'elle a produit avoir travaillé cinq heures quand le planning contresigné par ses soins mentionne qu'elle était en repos et que les tickets de caisse attestent qu'aucune prestation esthétique n'a été facturée ; qu'en faisant néanmoins droit à la totalité des heures supplémentaires réclamées par la salarié, hors les temps de pause dont elle a été déboutée, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions légales de ses constatations au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le nombre de prestations réalisées par la

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-17.014

Cour de cassation

il résulte de l'examen des agendas produits et des décomptes précis établis par la salariée que ces heures dont il est demandé le paiement comme heures supplémentaires-et donc comme heures de temps de travail effectif accomplies audelà de la durée légale-sont des heures durant lesquelles elle était tenue de rester à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir au service de l'entreprise en cas de nécessité ; Qu'elle décompte ainsi, au titre de certaines fins de semaine, la journée du vendredi jusqu'à 24 heures, les journées des samedi et dimanche pour 24 heures chacune et la journée du lundi suivant à compter de 0 heure (cf. par exemple les fins de semaine du vendredi 20 avril 2007 au lundi 23 avril 2007, du vendredi 22 juin 2007

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-17.179

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il a été licencié, le 18 juillet 2008 ; qu'il est décédé le 26 octobre 2011 ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Jean-Jacques X... aux torts de la société EFC alors, selon le moyen : 1°/ que parmi les différents griefs dont ils déduisaient le bien fondé de leur demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, les consorts X... faisaient valoir que dans la mesure où le salarié travaillait dans les locaux de l'entreprise de 3 h 30 à 10 h 30 et devait, au surplus, appeler les chauffeurs par téléphone entre 17 h et 18 h, il ne bénéficiait pas des 11 heures consécutives de repos quotidien imposé par l'article L. 3131-1 du code du travail ;

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.712

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté la réglementation légale en matière de travail de nuit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur avait accordé au salarié les repos compensateurs auxquels il avait droit en contrepartie du travail de nuit effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du paiement d'un complément d'indemnité de précarité et du non-respect des dispositions relatives au travail de nuit, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.276

Cour de cassation

l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens par elle exposés ;

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482

Cour de cassation

par contrat du 2 mai 2002, en qualité de travailleur social, était en dernier lieu chef de service ; qu'il a été licencié, pour motif économique, par lettre du 1er février 2010 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes à titre d'indemnité pour occupation de la fonction de directeur, de solde de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation aux caisses de cadre alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 2 du protocole n° 137 de la convention collective des centres

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