Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée26 novembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795

Cour de cassation

par contrat du 6 juin 1984 par la société Moulin de Mougins en tant que chef de rang, a été licencié pour motif économique à la suite de son acceptation le 12 novembre 2009 de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture du

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.566

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 6 octobre 2010, par laquelle le juge des référés de PONTOISE a enjoint la société LEROY MERLIN de cesser d'employer des salariés le dimanche dans ses deux établissements de MONTIGNY-LES-CORMEILES (95) et d'HERBLAY (95) sous astreinte de 50.000 euros par dimanche, l'inspecteur du travail de la 4ème section du Val d'Oise a fait assigner la société LEROY MERLIN devant le juge de l'exécution de SANNOIS, qui a rendu le jugement entrepris, aux fins de liquidation de l'astreinte ordonne ; que selon l'article 544 du Code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni paries, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ;

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-14.206

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

par contrat de travail, qui a ensuite été transféré le 1er janvier 2002 à la société Cupa pierres, les deux sociétés appartenant au groupe Cupa Group, puis le 1er décembre 2007 à la société Cupa pierres distribution, qui venait d'être créée et dont le siège social, fixé initialement à Rennes, a été transféré à Coignières (78) le 22 janvier 2009, a été licenciée le 9 avril 2010 pour motif économique, après avoir refusé le 8 mars 2010 la modification de son contrat de travail proposée le 22 janvier 2010 par l'employeur l'invitant à exercer ses activités de comptable au siège social de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de ce contrat ;

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur d'opérer des mutations ou des

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260

Cour de cassation

considérant que tel était le cas pour accueillir la demande en paiement d'heures supplémentaires formulée par M. X..., ce alors même que l'employeur n'était pas en mesure de répondre à ces éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, 6°), QU'il appartient au salarié d'étayer sa demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant sur les seules attestations produites par le salarié pour juger qu'il travaillait tous les samedis après-midi, après avoir relevé qu'il s'évinçait de ces attestations une incertitude

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527

Cour de cassation

l'employeur intervenue à la date du 27 janvier 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la seule ECGA à verser à M. X... la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour, et de 3. 196, 16 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 319, 61 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et celle de 2. 330, 53 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 janvier 2012, et d'avoir condamné la seule ECGA à verser à M. X... la somme de 800 ¿ à titre d'indemnité

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.988

Cour de cassation

par arrêté du 16 décembre 2002) et 1 et 6 des annexes 2 et 3 de cette même convention collective, ensemble l'article L. 2262-1 du code du travail ; 3°/ qu'en déboutant les salariés de leurs demandes alors qu'ils avaient versé aux débats des éléments de preuve établissant qu'ils relevaient des articles 1 des annexes 2 et 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et, par conséquent, qu'ils avaient droit, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale, au bénéfice de congés payés dits « trimestriels » prévus par les articles 6 desdits annexes, la cour d'appel a encore violé, par refus d

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-23.844

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui a pu requalifier la relation de travail en contrat à temps complet, a souverainement évalué le montant du rappel de salaires et congés payés afférents dus aux intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi des consorts X... et le premier moyen du pourvoi de Mme X... : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de leurs frais de déplacement alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 3 de la convention collective nationale de la distribution directe, cette dernière est entrée en vigueur le 9 février 2004, les parties signataires ayant convenu que les entreprises concernées avaient jusqu'au 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec les dispositions de ladite convention ;

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.781

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il ne fournissait pas d'éléments suffisamment précis rendant vraisemblable l'accomplissement de plus de 125 heures de travail supplémentaire ; qu'en se déterminant ainsi, quand le salarié produisait un compte rendu de ses activités, ainsi qu'un tableau récapitulatif, mentionnant, pour chaque jour de la période litigieuse, les heures et minutes de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en subordonnant la validité des éléments de preuve

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.389

Cour de cassation

l'employeur confortaient sa propre demande en paiement d'heures supplémentaires dès lors que, bien que sa rémunération ait été calculée sur la base d'un forfait jour de 209 jours, l'état de présence faisait apparaître qu'il travaillait, selon les années, soit 219 jours soit 239 jours par an, ce qui établissait le dépassement du forfait, le salarié étant dans l'impossibilité de prendre ses RTT, et il soulignait, par ailleurs, que l'avenant de son contrat de travail lui-même du 10 avril 2003 témoignait d'une amplitude de journées de travail supérieure à 11 heures en prévoyant la possibilité pour le salarié de prendre quinze jours ouvrables de repos supplémentaire si l'organisation le permettait, ce qu'il n'avait jamais pu faire ; qu'en omettant de

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.