Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée27 janvier 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le salarié avait été engagé le 5 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de prime de vacances, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateur et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la…

Résiliation judiciaireCassation+15
Enregistrer Lire
2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.205

Cour de cassation

il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail ; que le décret du 26 janvier 1983 (comme l'article L.3121-1 du code du travail) détermine la durée de travail effectif dans les

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.411

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire de l'intimée que, du 1er mai 1995 au 31 octobre 2001 inclus, elle a été rémunérée pour un temps de travail mensuel de 136 heures correspondant à un temps partiel, puis à nouveau rémunérée à temps plein (186,33 heures par mois) à compter du mois de novembre 2001 ; que, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, qu'il incombe à M. [R] [U], qui conteste la présomption de temps plein qui joue en faveur de l'intimée de rapporter la preuve, d'une part, qu'elle occupait un emploi à temps partiel, d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur ; que l'appelant procède par voie

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.737

Cour de cassation

l'employeur avait seulement fait valoir que les temps de coupure n'entraient pas dans le temps de travail effectif, la cour d'appel a relevé d'office un moyen qu'elle n'a pas soumis à la discussion contradictoire des parties et, ce faisant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE si les juges du fond évaluent souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixent en conséquence les créances salariales s'y rapportant, ils ne peuvent pas procéder à une évaluation forfaitaire des rappels de salaire pour heures supplémentaires ; qu'en décidant, sans aucune motivation, que le rappel pour heures supplémentaires dû au salarié pour la période s'écoulant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010 était

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.014

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des pièces produites que Madame [Z] n'apporte pas d'éléments justifiant de la réalité de l'exécution d'heures supplémentaires au-delà de celles rémunérées par l'employeur en l'état des fiches qu'elle a elle-même établies au cours de l'exécution du contrat en sa qualité de responsable du salon. Le jugement sera donc réformé et Madame [Z] sera déboutée de ses demandes. ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, à charge ensuite pour l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisés ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.206

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant que des tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires non réglées, vingt-deux attestations les corroborant et 72 courriers électroniques à caractère professionnel envoyés ou reçus par l'intéressé les samedis et dimanches ne suffisaient pas à laisser présumer l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.426

Cour de cassation

il résulte que l'horaire de Monsieur [X] est de 38 heures ; que plusieurs attestations de témoins, salariés de l'entreprise, viennent confirmer la réalité de ces horaires, en précisant que le décompte produit par Monsieur [X] n'a concerné que la toute première semaine d'ouverture du magasin ; qu'il en est ainsi de Madame [H], Monsieur [R], Madame [D], Monsieur [G], Madame [O] ; que le jugement a retenu comme seules heures supplémentaires effectuées par Monsieur [X] celles qui concernent la période d'ouverture du magasin, ce qui est confirmé par ailleurs par l'ensemble des salariés et l'employeur n'établit nullement avoir rémunéré ces heures ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; qu'il doit être confirmé également en ce qu'il a écarté la notion de travail dissimulé, l'élément de la part de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.676

Cour de cassation

Par courrier du 10 janvier 2011, l'employeur a refusé en l'état les congés de février et avril 2011 et a indiqué à Mme [Z] que « la prise de congé ne sera validée que lorsqu'elle aura démontré faire fonctionner le roulement des congés » et lui demande, de prendre connaissance des congés déjà posés (par d'autres personnels), pour certains validés. Mme [Z] a reconnu par écrit le 12 janvier 2011 que sa demande de congés était prématurée après une longue absence pour congé de longue maladie. Toutefois, il résulte des pièces produites que les congés sollicités ultérieurement par Mme [Z] le 7 février 2011 ont été validés pour partie sur la période d'avril 2011, la fin de semaine du samedi 2 avril et du dimanche 3 avril 2011 étant refusée en raison de l'absence d'un autre salarié.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2009 ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié qui sollicite un rappel d'heures supplémentaires produit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le…

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.464

Cour de cassation

l'employeur qui précise que son collaborateur n'était jamais à l'heure le matin et prenait parfois jusqu'à une heure de pause à midi ; que, sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement invoqué par [V] [F], que ni le sérieux, ni même la réalité des griefs invoqués par M. [U] ne peuvent être établis par ses seules affirmations ressortant des lettres manuscrites qu'il a adressées à son salarié les 7, 11 et 21 décembre 2009 après près de 10 années de collaboration sans reproche ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé abusif le licenciement de M. [F] et a condamné la société [1] à verser à son salarié la somme de 11.000 euros en réparation du préjudice dont il justifie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.684

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [I] a bien sollicité de son employeur la récupération des journées de formation économique sociale et syndicale correspondant également à un temps de congés trimestriels dès le mois d'octobre 2012. L'association [1] a répondu le 9 octobre 2012 que ces journées n'étaient pas récupérables et a donc mis elle-même la salariée dans l'impossibilité de pouvoir prendre la totalité de ses congés annuels supplémentaires pendant le trimestre prévu. Il y a lieu en conséquence d'allouer à Mme [I] la somme de 353,50 € bruts au titre des jours de congés non pris et celle de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié sans qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
2340

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 janvier 2016, 14/05135

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [T] [G] à l'encontre du jugement en date du 13 novembre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Chartres a dit que le licenciement de M. [G] par la société LGI était justifié et a condamné cette société, avec exécution provisoire, à verser à M. [G] les sommes de 1064 € à titre de rappel de repos compensateur et de 300 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 9 novembre 2015 par M. [G] qui sollicite l'infirmation du jugement dont appel, quant aux dispositions relatives au licenciement qu'il estime non fondé et au titre duquel il requiert la condamnation de la société LGI au paiement de la somme de 50 000 euros- M. [G],

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.