Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 196

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée14 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439

Cour de cassation

considérant que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 2 novembre 2006 avait définitivement jugé qu'il existait une relation de travail entre les époux X... et la SNC HCGMVP, cependant que cet arrêt se bornait à donner compétence à la juridiction prud'homale, sans statuer au fond sur la demande de requalification formulée par les époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 77 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de rupture du contrat de gérance mandat adressée par la SNC HCGMVP à chacun des époux X... le 10 mars 2006 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer à M.

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.944

Cour de cassation

par courrier du 02 novembre 2011, reçu le 8 novembre, ses bulletins de salaire des douze derniers mois ; que s'il est vrai que ces derniers documents sont parvenus à l'employeur postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, il apparaît que M. B... a fait preuve d'une exigence excessive en réclamant leur production au salarié ; qu'en effet, les deux bulletins de salaire de décembre 2010 et septembre 2011, remis dans un premier temps, faisaient apparaître : - un horaire mensuel, pour chacun d'eux, de 18 h-un cumul mensuel de 216 h en 2010, soit une moyenne horaire mensuelle de 18 h -un cumul de 172 h fin septembre 2009, soit une moyenne de 18, 6 h par mois de sorte qu'il était hautement probable que le salarié effectuait 18 h chaque mois ;

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.485

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendu le 24 septembre 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la société des sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies entre la trente-cinquième et la quarante-troisième heure, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de régularisation des cotisations auprès des organismes de sécurité sociale alors, selon le moyen : 1°/ que la durée légale du travail effectif des salaries est fixée a trente-cinq heures par semaine civile ; qu'ayant constaté que la salariée travaillait 43 heures par semaine, soit huit heures supplémentaires, en refusant de condamner l'

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 heures ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.307

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309

Cour de cassation

considérant que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : "...nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. En effet, vous vous trouvez de part un autre employeur en arrêt maladie depuis plusieurs mois et le service qui vous est demandé n'est donc plus rempli, contrepartie d'ailleurs de la mise à disposition de votre logement. Votre indisponibilité professionnelle perturbant le fonctionnement du foyer et compte-tenu de la nature du contrat qui nous lie, nous sommes contraints de vous licencier eu égard à la nécessité de vous remplacer pour que ce service d'importance soit assuré."; que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.799

Cour de cassation

l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux premières branches du moyen, du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifiant pas des

2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.915

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice du fait de l'absence de prise de congés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la fiche individuelle de formation fournie par l'AGEFOS ne permet pas en soi de rapporter la preuve que le salarié n'a pas été en congé tout au long du mois de janvier 2008, qu'aucune trace écrite, aucun mode opératoire relatif à la demande et à la prise de congés payés n'est produit par le salarié au titre des années antérieures, de sorte que ne peut être déterminé dans quelles conditions les congés payés sont demandés par le salarié, validés par l'employeur et pris par le salarié ; Qu

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. X... soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires ; que le temps quotidien passé en rendez-vous se situait entre 7 heures 30 et 9 heures ; qu'il effectuait de nombreux déplacements sur son vaste secteur et sur Paris, dont le temps n'était pas rémunéré alors qu'il s'agit de temps de travail effectif, y compris les trajets entre son domicile et le lieu de travail ;

2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517

Cour de cassation

il résulte de l'art. L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parle salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur X... ne procède que par simple affirmation concernant l'heure de début de sa vacation nocturne ; la Cour remarque également que l'heure d'extinction des feux, que le salarié fixe à 23h, n'est pas plus définie par des éléments objectifs.

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