Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709

Cour de cassation

par lettre de la société Clamart- Cars du 26 juillet 2012 aux motifs suivants, développés sur dix pages: "(..) vous avez accentué les sources antérieures de mésentente, lesquelles sont devenues à tel point persistantes, dans le conflit de personnes, les désaccords systématiques de principe sur la politique générale de l'entreprise et ses méthodes de travail, des manquements volontairement réitérés aux dispositions conventionnelles applicables (notamment sur la mise en oeuvre de la définition conventionnelle des temps de mise à disposition au profit du client ou de l'entreprise et ses conséquences sur la rémunération des temps de travail effectués, d'incompatibilité d'humeur et de critiques inacceptables y compris à l'égard des collaborateurs externes

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.992

Cour de cassation

il résulte de la lettre de recrutement signée par M. Y... le 7 juillet 2004 que le salarié a été engagé en qualité de directeur administratif, comptable et financier ; que selon l'avenant à la convention collective n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification, le 1er échelon, coefficient 510, correspond à un cadre de direction " disposant d'une technicité lui permettant d'exercer dans le cadre d'une délégation de pouvoir des fonctions complexes avec autonomie. Il rend compte régulièrement de ses actions et de ses résultats. Il dirige un département ou un service, ou un établissement dont il anime et coordonne l'activité dans le cadre de la politique définie par l'employeur. Il peut être appelé à déterminer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique définie " ;

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-27.776

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant, d'une part, relevé, sans dénaturation, que le plan de départs volontaires ne précisait pas que le sauvetage d'un emploi menacé devait résulter directement ou indirectement du départ volontaire envisagé, la finalité de l'opération étant de conserver dans l'entreprise un salarié menacé de licenciement, d'autre part, constaté que le départ de l'intéressé avait permis de préserver l'emploi menacé d'un autre salarié, en a exactement déduit que le salarié remplissait les conditions auxquelles le plan subordonnait, au titre de la catégorie "emploi en mutation", un départ volontaire

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er mai 1999 en qualité d'aide médico-psychologique pour exercer son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que son contrat de travail a été modifié à plusieurs reprises passant d'un travail à temps partiel de durée variable pour finir à temps plein à compter du 21 août 2006 ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 25 août 2003 en qualité d'éducatrice spécialisée pour exercer son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 17 avril 2000 par l'association de Parents d'enfants inadaptés-APEI de l'Aube en qualité d'aide à l'encadrement et d'agent de service pour exercer son activité à la Résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que son contrat de travail a été modifié à plusieurs reprises et elle a travaillé à temps partiel à raison de trois-quart de temps puis à mi-temps, avec réalisation d'heures complémentaires ; qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 août 2002 puis à temps plein le 25 août 2003 et son lieu de travail a été fixé à la résidence Le Parc ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 5 septembre 1989 en qualité d'éducatrice spécialisée et a exercé son activité à la résidence Les près selon avenant du 12 décembre 2001 qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée par l'association APEI de l'Aube puis par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1997 ; qu'elle a été promue aux fonctions de monitrice spécialisée par avenant du 11 juillet 2001 pour exercer son activité à la résidence Les Prés qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 1er août 1996, puis par contrat à durée indéterminée le 3 septembre 1997 en qualité de monitrice éducatrice, qu'elle a exercé son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.162

Cour de cassation

par courrier du 17 juillet 2007, la société de droit suisse a notifié au salarié la résiliation de son contrat de travail au 31 octobre 2007 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2009 pour obtenir la condamnation de la société American express voyages à lui payer diverses sommes à titre de prime de mobilité, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié étant décédé le 25 février 2012, ses héritiers ont repris l'instance ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a été rompu le 22 avril 2007 et de les débouter de leurs demandes au titre de la

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