Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée15 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas d'espèce l'employeur allègue l'existence d'une convention de forfait mensuelle de 171,17 heures incluant les majorations de salaires dues au titre des heures supplémentaires accomplies dans le forfait ; que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.965

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre dix-huit ordonnances du conseil de prud'hommes de Saverne rendues sur des demandes qui, tendant à l'octroi d'heures de repos compensateur au titre du travail de nuit, présentaient un caractère indéterminée ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société ND Logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Astreinte / reposIrrecevabilité+2
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2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.923

Cour de cassation

l'employeur a, le 15 décembre, dispensé « à titre préventif » le directeur de « toute activité au sein de l'association, avec maintien de (sa) rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 20 janvier 2010 et licencié pour faute grave le 10 février, il a saisi la même juridiction d'une contestation de son licenciement ; que l'association Dialogues a donné le 23 décembre 2009 un mandat de gestion à l'association Diaconat Protestant puis a fusionné avec elle ; Sur le deuxième moyen du pourvoi

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'une demande de ce chef ne peut être rejetée par le juge à raison de l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, alors qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle de permettre au salarié d'établir les feuilles de route adéquates, de sorte que le travailleur n'a pas d'autre choix du fait de l'accomplissement d'heures supplémentaires d'en évaluer par lui-même la fréquence chaque semaine en s'appuyant sur quelques

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-28.453

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-12 et L. 3122-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés, l'arrêt retient que le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel et l'absence de prévision d'un délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel, dans l'accord d'entreprise, ne sauraient être sanctionnés, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord d'entreprise du

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-28.357

Cour de cassation

la salariée, qui se fonde sur une moyenne hebdomadaire de 50 heures par semaine " par extrapolation " ainsi qu'elle l'indique elle-même et à tort retenue pendant ses absences, ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, pour certains jours déterminés, la salariée apportait des éléments précis d'horaire étayant ainsi sa demande et auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Rupture conventionnelleCassation+7
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2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704

Cour de cassation

par lettre du 17 août 2010 l'accomplissement d'au moins 110 heures supplémentaires en prétendant cependant avoir réglé 42, 61 heures, mais que ce règlement n'apparaissait pas sur les bulletins de paie correspondants ; qu'en jugeant dans ces circonstances qu'aucun élément intentionnel ne pouvait être caractérisé lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur savait parfaitement, pour les avoir reconnues, que le salarié accomplissait des heures supplémentaires et qu'il n'y a pas remédié en les payant, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 2° du Code du travail.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.556

Cour de cassation

l'employeur d'accorder le bénéfice de cet avantage aux salariés effectuant un travail posté de jour en 2 X 8, ces derniers ne travaillant pas selon un horaire normal de jour ; qu'en vertu de l'accord de réduction du temps de travail en date du 12 mars 2001 applicable en l'espèce, si le temps travail effectif hebdomadaire du personnel « en journée » était de 38 heures, celui du personnel posté (qu'il s'agisse du travail posté en 2 X 8 ou du travail de nuit) était de 36 heures pour les unités U1 et 2 (article 14-1) et de 35,60 heures pour l'unité U3 (article 14-2) ; qu'en vertu de l'avenant de révision en date du 23 février 2009, la durée du travail pour les unités U1, U2 et U3 est de 37 heures 50 effectives avec 24 jours de RTT, tandis que le personnel « en journée » effectue 38 heures effectives de travail…

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-16.214

Cour de cassation

L'employeur, qui établit par la production d'un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, ne viole pas l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en n'informant pas le salarié, dont il envisage le licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, de la possibilité de saisir pour avis le conseil prévu par ce texte, dès lors que la mise en place de ce conseil suppose l'existence de telles institutions

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995

Cour de cassation

considérant que des restrictions médicales trop importantes interdisaient l'affectation de la salariée à d'autres tâches, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame X..., et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS également QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour écarter la demande de Madame X..., en se bornant à affirmer qu'il n'était pas besoin d'analyser si le groupe d'intérêt économique auquel

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.251

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées que Madame X... a été engagée par la société Bowling Nord-Ouest de Paris, suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 1er octobre 1999 en tant qu'hôtesse caissière et ce, jusqu'au 30 décembre 1999 ; ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises ; que le 3 janvier 2001, les relations contractuelles se sont poursuivies de façon indéterminée, " à temps partiel lui assurant deux jours de travail minimum par semaine " ; que lors de la mise en location-gérance, le contrat de travail a été transféré à la société Ac Wins ; que par un avenant du 1er mars 2004, il a été précisé que " le temps du travail de la salariée ne pourra être inférieur à 24 heures par semaine ou 1248 heures par an, sauf accord exprès du salarié " ;

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.237

Cour de cassation

il résulte du décompte précité établi par FIDUCIAL EXPERTISE, non discuté par l'employeur quant à ses modalités de calculs, que pour la période considérée du 1er septembre 2000 au 31 août 2005, le montant non réglé au titre des heures supplémentaires doit être fixé à 90 164,02 € et celui au titre du repos compensateur, à 31 074,40 € ; 1/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant que satisfaisaient à cette exigence des attestations faisant uniquement état de l'horaire d'

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